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12-20281 Généré par l'IA

Tenant Liable for Utility Arrears Despite Charge Increase

Numéro de cause 12-20281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a ruling that ordered a tenant to pay outstanding rent adjustments for utilities, despite a significant increase in charges between 2006 and 2008. The appellate court was deemed to have correctly concluded that the tenant was liable for the additional amount because the landlord provided justified expense breakdowns by nature, detailing the recoverable portion for the tenant, and submitted general assembly minutes establishing the co-ownership percentages applicable to the rented lots; moreover, the appellate court was not presented with a specific claim for damages resulting from the initial underestimation of provisions, validating its decision to only order payment of the due arrears.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Tenant Liable for Utility Arrears Despite Charge Increase: The appellate court was deemed to have correctly concluded that the tenant was liable for the additional amount because the landlord provided justified expense breakdowns by nature, detailing the recoverable portion for the tenant, and submitted general assembly minutes establishing the co-ownership percentages applicable to the rented lots; moreover, the appellate court was not presented with a specific claim for damages resulting from the initial underestimation of provisions, validating its decision to only order payment of the due arrears.

Mots-clés

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arriérés de loyer colocataire loyer initial autres chefs d'accusation commandement de payer responsabilité du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section to order the payment of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que si les charges avaient considérablement augmenté entre 2006 et 2008, l'ensemble des dépenses était justifié et que la bailleresse produisait les décomptes par nature de charges mentionnant la part récupérable sur le locataire ainsi que les délibérations des assemblées générales des copropriétaires indiquant les tantièmes afférents à son lot, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la sous-évaluation des provisions, en a déduit, à bon droit, que M. X... devait être condamné au paiement des rappels exigibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 6. 825, 59 euros, après l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Aux motifs que Sur la régularisation des charges pour 2007 et 2008 les charges ont considérablement augmenté (les postes d'eau chaude et eau froide) entre 2006 et 2007/ 2008 ; qu'il résulte d'une lettre du syndic que les compteurs d'eau ont été remplacés, ce qui peut expliquer la hausse de consommation ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des dépenses est justifié ; que la bailleresse verse les décomptes par nature de charge, mentionnant la part récupérable sur le locataire ; qu'elle produit en outre plusieurs procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble établissant que l'immeuble est en copropriété, que Mme Y... n'est propriétaire que de deux lots (studio et cave) qui sont ceux donnés en location à M. X... et mentionnant les tantièmes afférents à ces deux lots ;

Que dans un immeuble en copropriété, les charges locatives correspondent à la part récupérable sur le locataire des charges réparties par lot de copropriété en fonction des tantièmes ; que la régularisation effectuée par la bailleresse est conforme aux dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'au titre de la régularisation des charges, M. X... est redevable de la différence entre les provisions versées et les charges réelles, soit 1. 753, 12 euros pour 2007 et 1. 742, 85 euros pour 2008 ;

Alors qu'en se bornant à condamner le locataire au paiement d'une certaine somme au titre de la régularisation des charges, sans répondre à ses conclusions (p. 6) faisant valoir que le bailleur était tenu d'indemniser le préjudice résultant pour lui de la sous-évaluation des provisions pour charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.