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12-14429 Généré par l'IA

Waste Management Transfer Dispute Over Employee Hiring

Numéro de cause 12-14429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning the mandatory transfer of employees under Annex V of the collective agreement for waste management activities, following a change in the entity operating a waste sorting center. The company that lost the contract argued that the successor company should be required to hire its personnel because it provided documentation (contracts, pay slips) showing employees met the collective agreement's requirements for coefficient and continuous assignment to the market. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that it was incumbent upon the outgoing company, when challenged, to prove that the employees refused by the new provider were indeed continuously assigned to the specific market that was transferred, and the lower court correctly determined that this proof of assignment to the transferred market was not established.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 1315 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Waste Management Transfer Dispute Over Employee Hiring: The company that lost the contract argued that the successor company should be required to hire its personnel because it provided documentation (contracts, pay slips) showing employees met the collective agreement's requirements for coefficient and continuous assignment to the market. However, the Court of Cassation upheld the lower court's finding, reasoning that it was incumbent upon the outgoing company, when challenged, to prove that the employees refused by the new provider were indeed continuously assigned to the specific market that was transferred, and the lower court correctly determined that this proof of assignment to the transferred market was not established.

Mots-clés

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fardeau de la preuve convention collective cession de contrat contestation civile gestion des déchets motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2.1 de l'annexe V de la convention collective des activités de déchet

This provision defines the condition of continuous assignment to the market, which the Court of Cassation used to confirm the lower court's finding that the required proof was not provided.

article 2 de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000

This provision setting conditions for employee transfer was cited multiple times in the grounds of appeal which the court implicitly addressed by confirming the lower court's finding based on Article 2.1.

article 1315 du code civil

This article concerning the burden of proof was cited in the grounds of appeal, although the court explicitly stated in the reasoning that the burden of proof was not inverted.

article 1134 du code civil

This general contract law provision was cited in the grounds of appeal regarding the interpretation of the collective agreement.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request for indemnity based on this article.

Article 700 du code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay costs based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2011) que la communauté de communes de Versailles Grand Parc a conclu le 9 mars 2006 un marché public pour le traitement des ordures ménagères avec la société Nicollin, dans l'attente de la construction d'un centre de tri par un syndicat de communes (le Sidompe) ; qu'après l'achèvement de cet équipement, le Sidompe a confié le 27 juin 2008 à compter du 1er janvier 2009 son exploitation à la société CNIM, laquelle a subrogé sa filiale, la société CNIM Thiverval-Grignon ; que la société Nicollin leur a notifié le 10 octobre 2008 l'annexe V de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000 prévoyant le transfert des contrats de travail de la société sortante à la société entrante ; que les sociétés CNIM et CNIM Thiverval-Grignon ont contesté le 23 octobre 2008 l'application de ce texte ; que la société Nicollin a notifié le 15 décembre 2008 l'état du personnel devant être transféré ; qu'elle les a assignées aux fins d'injonction, sous astreinte, d'appliquer l'annexe V de ladite convention collective ;

Attendu que la société Nicollin fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société CNIM Thiverval-Grignon, alors, selon le moyen :

1° / que pour justifier le transfert des salariés en application de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, la société Nicollin a transmis à la société CNIM l'ensemble des dossiers des salariés transférés, récapitulant l'ensemble des conditions de travail les concernant ; qu'a été notamment justifiée la transmission à la société CNIM des contrats de travail et bulletins de paie mentionnant l'affectation des salariés à un emploi au centre de tri de la société Nicollin situé dans les Yvelines à Buc ainsi que leur coefficient d'emploi au regard de la convention collective applicable ; qu'il ressortait des documents communiqués au débat que la société Nicollin justifiait que les salariés dont elle demandait le transfert remplissaient les conditions fixées par l'annexe V ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 2 de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ;

2° / que pour justifier le transfert des salariés en application de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, la société Nicollin a transmis à la société CNIM l'ensemble des dossiers des salariés transférés, récapitulant l'ensemble des conditions de travail les concernant ; qu'a été notamment justifiée la transmission à la société CNIM des contrats de travail et bulletins de paie mentionnant l'affectation des salariés à un emploi au centre de tri de la société Nicollin situé dans les Yvelines à Buc ainsi que leur coefficient d'emploi au regard de la convention collective applicable ; qu'il appartenait aux sociétés CNIM et CNIM Thiverval-Grignon, contestant l'application de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, d'apporter la preuve contraire aux éléments produits par l'exposante ; qu'en se contentant de dire que la société Nicollin « ne démontre pas que les salariés dont elle demande le transfert remplissaient les conditions fixées par l'annexe V », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil ;

3°/ que pour justifier le transfert des salariés en application de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, la société Nicollin a transmis à la société CNIM l'ensemble des dossiers des salariés transférés, récapitulant l'ensemble des conditions de travail les concernant ; qu'a été notamment justifiée la transmission à la société CNIM des contrats de travail et bulletins de paie mentionnant l'affectation des salariés à un emploi au centre de tri de la société Nicollin situé dans les Yvelines à Buc ainsi que leur coefficient d'emploi au regard de la convention collective applicable ; que de telles justifications étaient suffisantes pour l'application de l'article 2 de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet prévoyant seulement deux conditions afin de transfert des salariés « - Etre titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ; - Justifier d'une affectation continue au marché pendant les six mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché » ; qu'en disant que la société Nicollin « ne démontre pas que les salariés dont elle demande le transfert remplissaient les conditions fixées par l'annexe V », la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ;

4° / que l'article 2 de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet prévoit l'application de seulement deux conditions afin de transfert des salariés « - Etre titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la convention collective nationale des activités du déchet ; - Justifier d'une affectation continue au marché pendant les six mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché » ; qu'il n'est à ce titre pas requis la démonstration d'affectation à un « lot » du marché transféré ; qu'en disant, afin de rejeter la demande de transfert des salariés, que la société Nicollin « ne démontre pas (...) leur affectation au lot du marché transféré », la cour d'appel a ajouté au texte, partant, violé l'article 2 de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ;

Mais attendu qu'il incombe à l'entreprise sortante, en cas de contestation, de justifier que les salariés que le nouveau prestataire a refusé de reprendre à son service remplissaient la condition d'affectation continue sur le marché prévue par l'article 2.1 de l'annexe V de la convention collective des activités de déchet ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que les salariés dont la société CNIM Thiverval-Grignon avait refusé de poursuivre les contrats de travail étaient affectés au marché attribué à cette société ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être enjoint à cette société de reprendre à son service les salariés figurant sur la liste établie le 15 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nicollin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Nicollin

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société NICOLLIN : de toutes ses demandes à l'encontre de la Société CNIM ; de sa demande de faire injonction, assortie d'une astreinte, à la Société CNIM THIVERVAL GRIGNON d'appliquer les dispositions de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet ; de sa demande de condamnation de la Société CNIM THIVERVAL GRIGNON à payer la somme de 50.000 ¿ à titre de provision et de l'AVOIR condamnée à payer à chacune des Sociétés CNIM CNIM THIVERVAL GRIGNON la somme de 5.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « (¿) sur les conditions d'application de l'annexe V : la société NICOLLIN, soulignant que cette convention collective convention collective nationale des activités du déchet s'applique à des prestations de services identiques et que l'identité du commanditaire n'est pas requise, rappelle que le marché dont elle était attributaire a été résilié avec préavis, compte tenu de la décision prise de trier les déchets à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle fait valoir la position à cet égard de l'inspection du travail, ne tenant pas compte de la réunion des deux marchés précédemment confiés aux sociétés NICOLLIN et SEPUR, soit un périmètre élargi du nouveau marché ; qu'à titre principal, les sociétés CNIM et CNIM THIVERVAL GRIGNON contestent avoir succédé à la société NICOLLIN dans l'exécution d'un même marché, soit le traitement des déchets des communes adhérentes au SIDOMPE, à défaut d'identité de commanditaire en l'absence de lien contractuel entre cet organisme et la société NICOLLIN, de périmètre, le SIDOMPE n'englobant pas la commune de Versailles, et de prestations, celles de la société CNIM THIVERVAL GRIGNON se bornant à la gestion du centre de tri, dont elle est le premier exploitant, et comportant le traitement du verre, exclu du marché de la société NICOLLIN ; qu'elles font valoir la poursuite de l'exploitation par la société NICOLLIN de son propre centre de tri à Buc (Yvelines), ainsi que de ses relations avec la communauté de communes de Versailles Grand Parc ; qu'à titre subsidiaire, elles soutiennent que les conditions d'application de l'annexe V ne sont pas réunies, la société NICOLLIN n'ayant pas respecté les formalités de transfert de ses salariés, par la communication de leur nombre et de leur statut, dans le délai conventionnel impératif de quinze jours, par une transmission du 15 décembre 2008 après une information du 10 octobre ; qu'elles contestent leur propre obligation d'informer l'entreprise sortante, comme ne pouvant s'imposer en l'absence de succession sur un même marché et faute d'information par le SIDOMPE de l'existence d'un prédécesseur ; qu'elles font valoir l'absence de démonstration de l'affectation permanente des salariés, dont la société NICOLLIN réclame le transfert, à l'exécution du marché exécuté depuis le mois de mars 2006 pour le compte de la communauté de communes Versailles Grand Parc, demandant la confirmation du jugement du tribunal de commerce sur ce point ; que, soulignant l'absence d'accord de ces salariés au transfert, elles opposent, à titre infiniment subsidiaire, le défaut de capacité de la société NICOLLIN à agir au nom et pour le compte de ses salariés, contre leur gré ; qu'aux termes de l'article 2 de l'annexe V, le présent accord s'applique à tous les salariés non-cadres, quel que soit leur contrat de travail, qui remplissent les deux conditions suivantes : - Etre titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet ; - Justifier d'une affectation continue au marché pendant les six mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché ; que le lot n° 1 comportant le tri des emballages, papiers, journaux et magazines, précédemment attribué à la société NICOLLIN, a été confié par l'avenant du 18 février 2009 à la société CNIM THIVERVAL GRIGNON, déterminant ainsi le transfert au sens des textes précités ; qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal de commerce, le défaut d'exécution des formalités de transfert dans les quinze jours par la société sortante à la société entrante et d'avis de la société entrante dans un délai de cinq jours, a été réciproque, la société CNIM THIVERVAL GRIGNON, ayant manqué à son obligation d'aviser la société sortante, ne pouvant reprocher à la société CNIM THIVERVAL GRIGNON son défaut postérieur d'information relative aux salariés ; que cependant, la société NICOLLIN ne démontre pas que les salariés dont elle demande le transfert remplissaient les conditions fixées par l'annexe V, et notamment leur affectation au lot du marché transféré ; que le jugement rejetant les demandes de la, société NICOLLIN sera en conséquence confirmé »

ALORS QUE 1°) pour justifier le transfert des salariés en application de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet, la Société NICOLLIN a transmis à la Société CNIM l'ensemble des dossiers des salariés transférés, récapitulant l'ensemble des conditions de travail les concernant ; qu'a été notamment justifiée la transmission à la Société CNIM des contrats de travail et bulletins de paie mentionnant l'affectation des salariés à un emploi au centre de tri de la Société NICOLLIN situé dans les YVELINES à BUC ainsi que leur coefficient d'emploi au regard de la Convention collective applicable ; qu'il ressortait des documents communiqués au débat que la Société NICOLLIN justifiait que les salariés dont elle demandait le transfert remplissaient les conditions fixées par l'annexe V ; qu'en statuant en sens contraire, La Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 2 de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ;

ALORS QUE 2°) pour justifier le transfert des salariés en application de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet, la Société NICOLLIN a transmis à la Société CNIM l'ensemble des dossiers des salariés transférés, récapitulant l'ensemble des conditions de travail les concernant ; qu'a été notamment justifiée la transmission à la Société CNIM des contrats de travail et bulletins de paie mentionnant l'affectation des salariés à un emploi au centre de tri de la Société NICOLLIN situé dans les YVELINES à BUC ainsi que leur coefficient d'emploi au regard de la Convention collective applicable ; qu'il appartenait aux Sociétés CNIM et CNIM THIVERVAL GRIGNON, contestant l'application de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet, d'apporter la preuve contraire aux éléments produits par l'exposante ; qu'en se contentant de dire que la Société NICOLLIN (p. 6, alinéa 2) « ne démontre pas que les salariés dont elle demande le transfert remplissaient les conditions fixées par l'annexe V », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) pour justifier le transfert des salariés en application de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet, la Société NICOLLIN a transmis à la Société CNIM l'ensemble des dossiers des salariés transférés, récapitulant l'ensemble des conditions de travail les concernant ; qu'a été notamment justifiée la transmission à la Société CNIM des contrats de travail et bulletins de paie mentionnant l'affectation des salariés à un emploi au centre de tri de la Société NICOLLIN situé dans les YVELINES à BUC ainsi que leur coefficient d'emploi au regard de la Convention collective applicable ; que de telles justifications étaient suffisantes pour l'application de l'article 2 de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet prévoyant seulement deux conditions afin de transfert des salariés « - Etre titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet ; - Justifier d'une affectation continue au marché pendant les 6 mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché » ; qu'en disant que la Société NICOLLIN (p. 6, alinéa 2) « ne démontre pas que les salariés dont elle demande le transfert remplissaient les conditions fixées par l'annexe V », la Cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ;

ALORS QUE 4°) l'article 2 de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet prévoit l'application de seulement deux conditions afin de transfert des salariés « - Etre titulaire d'un coefficient inférieur ou égal à 167 sur la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet ; - Justifier d'une affectation continue au marché pendant les 6 mois qui précèdent la date de prise d'effet du nouveau marché » ; qu'il n'est à ce titre pas requis la démonstration d'affectation à un « lot » du marché transféré ; qu'en disant, afin de rejeter la demande de transfert des salariés, que la Société NICOLLIN (p. 6, alinéa 2) « ne démontre pas (¿) leur affectation au lot du marché transféré », la Cour d'appel a ajouté au texte, partant, violé l'article 2 de l'annexe V de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000.