Legislator Jurisprudence & Législation
13/00187 Généré par l'IA

Father's Appeal of Custody and Limited Visitation Confirmed

Numéro de cause 13/00187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to modify a lower court decision that had entrusted minors to their mother and ordered only limited, mediated visitation rights with the father following allegations of sexual assault by a relative and findings of educational neglect during the children's prior residence with the father. The appellate court received the appeal but confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the existing mediation of visitation rights was necessary and appropriate for the minors' best interests given the ongoing parental conflict and the lack of evaluation regarding the proposed alternative visitation location at the paternal grandmother's home.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Father's Appeal of Custody and Limited Visitation Confirmed: The appellate court received the appeal but confirmed the lower court's decision in its entirety, reasoning that the existing mediation of visitation rights was necessary and appropriate for the minors' best interests given the ongoing parental conflict and the lack of evaluation regarding the proposed alternative visitation location at the paternal grandmother's home.

Mots-clés

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modification de l'autorité parentale enfants mineurs conflit parental droit de visite surveillé droits de l'enfant voies de fait

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
The court ordered the costs to be borne by the Public Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Accorde le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire à Maître Louis-Bole, conseil de Monsieur X...

The court granted provisional legal aid to the appellant's counsel.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

The court ordered the costs to be borne by the Public Treasury.

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Texte complet

ARRET No 13/ 187

du 21 Juin 2013

ASSISTANCE EDUCATIVE

Sarah X...

Djordan X...

Cindy X...

Ophélie X...

Date de la décision attaquée : 27 JUILLET 2012

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats à l'audience du 31 Mai 2013 et du délibéré :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre,

M. Pascal PEDRON, conseiller,

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Ludovic X...

...

22290 GOUDELIN

Appelant, comparant en personne, assisté de Me Virginie LOUIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

ET

Madame Stéphanie Z... épouse X...

...

22290 GOUDELIN

Intimée, non comparante

Madame Virginie Y...

...

60000 BEAUVAIS

Intimée, comparante en personne, assistée de Me Isabelle MARTIN, avocat au barreau de RENNES

LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A. A. S. E. F)

1, rue du Parc

BP 2372

22023 SAINT BRIEUC CEDEX

Intimée, non comparante

A. D. S. E. A. O. DIRECTION DES SERVICES MILIEU OUVERT

Parc Industriel Européen " Marches Oise "

100, rue Louis Blanc

60765 MONTATAIRE CEDEX

Intimée, non comparante

*

L'appel,

Monsieur Ludovic X... est appelant d'un jugement du tribunal pour enfants de St Brieuc du 27 juillet 2012 qui :

A donné mainlevée du placement de X... Sarahet Djordanà l'Aide sociale à l'enfance à compter de ce jour,

A confié les mineurs à leur mère, Mme Y..., jusqu'à nouvelle décision et sauf décision contraire du JAF,

S'est saisi d'office de la situation de Cindy,

A instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour un an,

A accordé à Monsieur X... des droits de visite médiatisés à chaque vacances scolaires,

A dit que les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées à la mère,

S'est saisi d'office de la situation d'Ophélie,

A ordonné une mesure judiciaire d'investigation pour Ophélie,

A ordonné l'exécution provisoire,

L'audience devant la Cour,

L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 31 mai 2013 ;

Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ;

Monsieur X..., appelant, a comparu, assisté de son conseil ; il a précisé que son appel était limité aux seules dispositions relatives au droit de visite médiatisé ; il a indiqué qu'il rencontrait ses enfants dans un cadre médiatisé deux heures à chaque vacance scolaire ; il a proposé que les visites puissent d'organiser chez sa mère, également domiciliée sur la région de Beauvais ;

Son conseil a été entendue en sa plaidoirie ; elle a rappelé que Monsieur X... supportait mal la séparation avec ses enfants et qu'il sollicitait de ce fait une extension des modalités de rencontre ; elle sollicité le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire ;

Mme Y..., intimée, a comparu, assistée de son conseil ; elle ne s'oppose pas à la proposition de Monsieur X... relativement à un droit de visite qui pourrait s'exercer au domicile de la grand-mère paternelle, à condition, compte tenu des capacités de cette dernière, que ce dispositif soit limité à la journée et que, le cas échéant, les enfants ne soient pas tous réunis ;

Le conseil de Mme Y... a été entendue en sa plaidoirie et a précisé qu'il était en l'état trop prématuré d'étendre les modalités de rencontre entre les mineurs et leur père ;

Il a été précisé en outre que Monsieur X... et sa compagne étaient tous deux renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits de non dénonciation dans le cadre de l'information judiciaire ouverte contre le frère de Mme Z... pour agressions sexuelles ;

Le service en charge de la mesure était absent ; Mme le Président a rappelé les termes du rapport adressé à la Cour par télécopie le 30 mai 2013 ;

Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ;

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2013 ;

Rappel de la situation et des faits,

Les mineurs sont issus d'une fratrie recomposée de quatre enfants, trois sont issus de la relation de Mme Y... et Monsieur X... et l'un est issu de l'union de Monsieur X... et Mme Z... ;

Après la séparation du couple X...-Y..., une décision JAF est intervenue, fixant la résidence des deux aînés, Sarahet Djordan, chez leur père et celle de Cindy, la plus jeune, chez sa mère ; Mme Y... a évoqué des faits de violences conjugales régulièrement contestés par Monsieur X... ; un conflit aigu persiste entre les parents ;

Les mineurs, qui vivaient donc à l'époque avec leur père, ont été placés en urgence en septembre 2011 après avoir révélé des faits d'agressions sexuelles qui auraient été commis sur Djordanpar le frère de leur belle-mère ; ils évoquaient aussi des maltraitances de la part de cette dernière ; une information judiciaire a été ouverte en 2012 ; Monsieur X..., Mme Z... et le frère de celle-ci sont renvoyés devant le tribunal correctionnel et doivent prochainement être jugés ; le placement des mineurs a mis en exergue de fortes carences éducatives (notamment problème d'hygiène, rapport particulier à l'intimité, difficultés dans les apprentissages) ; le récent rapport du service rappelle la persistance du conflit entre les parents ; la mise en place d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est en outre proposée pour Ophélie, l'enfant issue de la relation de Monsieur X... et Mme Z... ;

SUR CE, LA COUR,

En la forme,

Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ;

Au fond,

Considérant qu'il y a lieu de constater, à titre liminaire, le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives aux droits de visite de Monsieur X... ;

Que Monsieur X... ne conteste en effet nullement la domiciliation actuelle des mineurs, confiés à leur mère, Mme Y... ;

Considérant qu'en l'état et compte tenu des éléments du dossier, la médiatisation des rencontres entre Monsieur X... et ses enfants apparaît nécessaire et conforme à l'intérêt des mineurs ; que le rythme actuel des visites, fixé au regard de l'éloignement géographique de Monsieur X..., doit être confirmé ; que la proposition d'un droit de visite qui pourrait être accordé à la mère de Monsieur X..., ne peut en l'état prospérer compte tenu notamment de l'absence de toute évaluation de la situation au domicile de celle-ci ;

Que la décision sera dès lors confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

En la forme :

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond :

Accorde le bénéfice de l'Aide juridictionnelle provisoire à Maître Louis-Bole, conseil de Monsieur X....

Constate le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives aux droits de visite médiatisés,

Confirme la décision entreprise,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROTLE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU