Professional Liability for Defective Sanitation System
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal by a professional who was held liable for damages awarded to subsequent homeowners due to a non-compliant sanitation system that caused significant dysfunctionality, where the professional supplied materials, participated in the installation by performing earthworks including the connection between the septic tank and a soakaway pit that received untreated wastewater, and was deemed to have knowingly contributed to a defective system unfit for its purpose. The appellate court was justified in its decision because it correctly found the professional, as an expert, contributed to the non-compliant installation that rendered the system inadequate, and the court was not obligated to investigate the appellant's argument that the original owner acted as the project manager or deliberately accepted the risk of a defective outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 1792 du code civil, Condamne M. X... aux dépens; Professional Liability for Defective Sanitation System: The appellate court was justified in its decision because it correctly found the professional, as an expert, contributed to the non-compliant installation that rendered the system inadequate, and the court was not obligated to investigate the appellant's argument that the original owner acted as the project manager or deliberately accepted the risk of a defective outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to reject M. X...'s request for costs under this article.
This is a procedural ruling concerning the allocation of costs, explicitly stated in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'installation litigieuse n'était pas conforme aux règles sanitaires, ce qui provoquait de graves dysfonctionnements, que M. X..., outre la fourniture de la fosse et des matériaux de raccordement, avait participé à la mise en place de cette installation en réalisant les terrassements, en particulier celui allant de la fosse au puits perdu recueillant sans traitement préalable les eaux usées domestiques et qu'il avait, en toute connaissance de cause s'agissant d'un professionnel, contribué à mettre en place un dispositif non conforme qui rendait celui-ci impropre à sa destination et perturbait gravement la jouissance quotidienne de la maison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... qui avait aidé le précédent propriétaire à installer un système d'assainissement de sa maison d'habitation, à payer aux nouveaux propriétaires, M. Y... et Mme Z..., des dommages-intérêts en raison du mauvais fonctionnement de ce système et de sa non-conformité aux normes environnementales,
Aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'en sa qualité d'installateur professionnel, M. Daniel X..., qui était en outre astreint à une obligation de conseil puis à l'adéquation technique du projet envisagé et du volume financier énoncé par le maître de l'ouvrage de l'époque, ne pouvait raisonnablement ignorer que l'installation d'une fosse septique sans système d'épuration et avec un seul puits perdu relié par une canalisation pour exutoire, serait non seulement inefficace et insuffisante au regard des règles de l'art, mais était également proscrite au regard de la réglementation sanitaire ; que le fait que M. Daniel X... n'ait pas lui-même raccordé la fosse septique au puits perdu ni même posé cette fosse et n'ait de ce fait facturé aucune main d'oeuvre n'apparaît pas exonératoire de responsabilité dans la mesure où cet entrepreneur professionnel n'a pas été qu'un simple fournisseur de matériaux mais a été le concepteur et le conseilleur de cet entier système de fosse équipée d'un puits perdu qu'il a réalisé dans sa majeure partie, même en limitant ensuite ses interventions à ne faire que les aménagements ou les livraisons nécessaires en termes de fouille, de creusement de la tranchée de raccordement ;
Et aux motifs propres que M. X..., outre la fourniture de la fosse et des matériaux de raccordement, a participé à la mise en place de cette installation en réalisant des terrassements, en particulier celui allant de la fosse au puits perdu recueillant sans traitement préalable les eaux usées domestiques ; qu'il a en toute connaissance de cause pour un professionnel contribué à mettre en place un dispositif non conforme qui rend celui-ci impropre à sa destination ;
Alors que l'entrepreneur s'exonère en totalité ou en partie de sa responsabilité lorsque le maître de l'ouvrage a assumé le rôle de maître d'oeuvre ou a exécuté lui-même une partie des travaux défectueux ou encore a accepté délibérément le risque de réalisation d'un ouvrage défectueux ; que la cour d'appel qui a relevé que M. X... avait seulement « contribué » à la réalisation d'un ouvrage défectueux et constaté que le maître de l'ouvrage avait exécuté lui-même une partie des travaux et qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage n'avait pas joué le rôle d'un maître d'oeuvre en imposant un système d'évacuation raccordé à un puits perdu et pris ainsi délibérément le risque de réaliser un ouvrage non conforme aux normes environnementales, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du code civil.