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12-15016 Généré par l'IA

Expropriation Annulment Pending Administrative Appeal

Numéro de cause 12-15016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought the annulment of an expropriation order transferring ownership of a parcel of land, arguing that the related declaration of transferability order issued by the administrative authority should first be overturned by the administrative court. Given that the resolution of this administrative appeal was necessary to decide the merits of the appeal before the Court of Cassation and no final administrative decision had been communicated, the court ordered the administrative appeal to be struck from the docket, with provision for reinstatement upon presentation of the final administrative ruling or notification of withdrawal from that case within two months.

Regeste Legislator

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Dit que le pourvoi n° V 12-15.016 est radié, Réserve les dépens; Expropriation Annulment Pending Administrative Appeal: Given that the resolution of this administrative appeal was necessary to decide the merits of the appeal before the Court of Cassation and no final administrative decision had been communicated, the court ordered the administrative appeal to be struck from the docket, with provision for reinstatement upon presentation of the final administrative ruling or notification of withdrawal from that case within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision autorité administrative révocation de transfert patrimonial droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Dit que le pourvoi n° V 12-15.016 est radié
This is the main dispositive action taken by the Court (radiation of the appeal).
Réserve les dépens
This provision concerns the reservation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Dit que le pourvoi n° V 12-15.016 est radié

This is the main dispositive action taken by the Court (radiation of the appeal).

Réserve les dépens

This provision concerns the reservation of costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Floss et Rivierre du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., la Société immobilière de lotissement industriel et artisanal, la société civile immobilière Avenir, la société Lecouteulx, la société Vena Les Marais, la société Maro, la société Drye et L. Boulanger, les consorts Y..., les héritiers et représentants de Gilbert Y..., M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme D..., M. E..., l'association Croix Rouge française, les consorts F..., les époux G..., M. Akli H..., la société Boultam, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 6 rue de Gournay à Creil, les copropriétaires du ... et Mme I... ;

Attendu que les sociétés Floss et Rivierre se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Oise du 15 décembre 2011, portant transfert de propriété, au profit de la société Sequano Aménagement, d'une parcelle appartenant à la société Floss ;

Attendu que les demanderesses sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 2011 ;

Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° V 12-15.016 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la Troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.