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13-60117 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Appeal Regarding Translation Qualifications

Numéro de cause 13-60117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought initial registration as a judicial expert in interpretation and translation (Persian and Iranian) with a specific court of appeal, but the general assembly of the court's magistrates rejected the request due to insufficient qualifications and diplomas, despite the applicant subsequently obtaining a French diploma and claiming ten years of professional translation experience. The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the assembly's decision was based on reasoning that did not involve a manifest error of assessment regarding the applicant's qualifications.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Appeal Regarding Translation Qualifications: The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the assembly's decision was based on reasoning that did not involve a manifest error of assessment regarding the applicant's qualifications.

Mots-clés

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honoraires de l'expert langue de la procédure annonce des prétentions choix de l'expert interprétation du droit motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction, en persan et iranien (H-01.02.08 et H-02.02.08) ; que par décision du 9 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait ni qualification ni diplômes suffisants ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a obtenu le diplôme français dont elle ne disposait pas encore au moment du dépôt de sa candidature et qu'elle maîtrise parfaitement le métier de la traduction, qu'elle pratique, au service d'entreprises, depuis dix ans ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.