Expert Judicial Appointee v. General Assembly of Magistrates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert judicial appointee, whose five-year registration expired, was not automatically re-inscribed by the general assembly of magistrates because the expert failed to submit the requisite renewal application by the March 1st deadline stipulated in the applicable decree. The Court of Cassation rejected the expert's subsequent appeal against the non-renewal, reasoning that the expert had not complied with the mandatory procedural requirement for reappointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Expert Judicial Appointee v. General Assembly of Magistrates: The Court of Cassation rejected the expert's subsequent appeal against the non-renewal, reasoning that the expert had not complied with the mandatory procedural requirement for reappointment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal as the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims au 31 décembre 2011, n'a pas été réinscrit par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 5 novembre 2012, qui a constaté qu'aucune demande n'avait été déposée ; qu'il a formé, le 24 décembre 2012, un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'il a toujours eu beaucoup d'intérêt à réaliser ses missions, mais qu'il s'est laissé surprendre par le temps ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 dispose que les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont adressées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grand instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ;
Et attendu que M. X... n'a pas satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.