Judicial Expert Reappointment Denial Upheld Over Procedural Knowledge Deficit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought reappointment to the list of judicial experts for translation and interpretation in Turkish with a specific court of appeal, but the general assembly of the court refused the reappointment based on the applicant's lack of training in the guiding principles of trial and procedural rules. The applicant contested this decision, citing his credentials as a certified Turkish professor and prior training, but the Court of Cassation upheld the refusal, finding that the general assembly's reasoning for denying reappointment involved no manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Reappointment Denial Upheld Over Procedural Knowledge Deficit: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, dans la rubrique traduction et interprétariat en langue turque ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, sa réinscription a été refusée par décision du 30 novembre 2012, au motif de l'absence de formation aux principes directeurs du procès et aux règles de procédure ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir notamment qu'il est professeur certifié de turc, chargé de cours à l'INALCO, qu'il a participé à une formation le 20 mars 2009 et qu'il est abonné à la revue des experts ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.