Legislator Jurisprudence & Législation
13-60082 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 13-60082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because it was filed past the one-month deadline prescribed by the decree for challenging a decision by a Court of Appeal regarding inclusion or refusal of inclusion on the list of judicial experts. The appellant's initial request for expert inscription was refused by the general assembly of the Rouen Court of Appeal on November 13, 2012, and this decision was duly notified on December 8, 2012; however, the appellant filed the appeal via a letter to the Rouen Court of Appeal on December 27, 2012, and via registered mail to the Court of Cassation on January 11, 2013, both dates occurring after the one-month period following notification had expired.

Regeste Legislator

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article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, DECLARE IRRECEVABLE le recours; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The appellant's initial request for expert inscription was refused by the general assembly of the Rouen Court of Appeal on November 13, 2012, and this decision was duly notified on December 8, 2012; however, the appellant filed the appeal via a letter to the Rouen Court of Appeal on December 27, 2012, and via registered mail to the Court of Cassation on January 11, 2013, both dates occurring after the one-month period following notification had expired.

Mots-clés

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dépôt tardif notification de la décision forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation péremption du délai légal avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This article establishes the deadline and method for filing an appeal against decisions regarding expert lists, which was not met in this case, leading to the inadmissibility finding.
DECLARE IRRECEVABLE le recours
The final order declares the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This article establishes the deadline and method for filing an appeal against decisions regarding expert lists, which was not met in this case, leading to the inadmissibility finding.

DECLARE IRRECEVABLE le recours

The final order declares the appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du recours :

Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le recours contre les décisions d' inscription ou de réinscription et de refus d' inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans la rubrique interprétariat-traduction en langue arabe ; que par décision du 13 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en ce qui concerne l'interprétariat ; que cette décision lui a été notifiée le 8 décembre 2012, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant les termes de l'article 20 susvisé ;

Attendu que Mme X... a formé un recours contre cette décision, d'une part, par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 décembre 2012, d'autre part, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation le 11 janvier 2013, soit après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.