Legislator Jurisprudence & Législation
13-60094 Généré par l'IA

Expert Translator Registration Refusal Upheld Despite EU Recognition

Numéro de cause 13-60094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration as an expert translator (Russian language) on a court of appeal's list, but the general assembly of judges refused, citing insufficient professional experience; the applicant challenged this, arguing that their registration as an expert in another European Union member state's court should be considered under Article 49 TFEU regarding freedom of establishment. The Court of Cassation upheld the refusal, finding that the general assembly's reasoning for denying registration, based on an assessment of the applicant's experience, was not manifestly erroneous.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Expert Translator Registration Refusal Upheld Despite EU Recognition: The Court of Cassation upheld the refusal, finding that the general assembly's reasoning for denying registration, based on an assessment of the applicant's experience, was not manifestly erroneous.

Mots-clés

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liberté de la langue reconnaissance d'État statut juridique européen liberté de réunion obstacle linguistique liberté d'établissement

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue russe ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... conteste la décision en faisant valoir qu'elle est inscrite sur la liste des experts dressée par la cour d'appel de Coblence (Allemagne) pour les langues russe et biélorusse et considère que son expérience professionnelle auprès d'une autre cour d'un Etat membre de l'Union européenne doit être prise en considération au sens de l'article 49 TFUE ; qu'elle demande que la décision de l'assemblée générale soit reconsidérée ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.