Expert Reappointment Deadline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed by an expert whose request for reappointment to the list of judicial experts for infectious and tropical diseases by the Paris Court of Appeal was denied because the request was submitted on March 23, 2012, after the mandatory deadline of March 1st each year, as stipulated by the relevant decree, despite the expert arguing that heavy professional duties in 2012 prevented timely submission but that future availability would improve.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 10 du décret du 23 décembre 2004; Expert Reappointment Deadline Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal because the appellant failed to comply with the deadline stipulated in this article for submitting the re-registration request.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que par décision en date du 6 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, constatant que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans les rubriques maladies infectieuses-maladies tropicales pour une durée de cinq ans, n'avait formulé de demande de réinscription que le 23 mars 2012, a décidé de ne pas le réinscrire ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que si en 2012, sa situation de chef de pôle et de chef de service l'a occupé de façon importante, cela ne l'a pas empêché de réaliser des expertises et ses disponibilités en temps seront plus grandes fin 2013 et lui permettront de se consacrer davantage aux expertises ; qu'il demande un réexamen de la décision ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 10 du décret du 23 décembre 2004, les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... n'a pas satisfait à cette exigence ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.