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12-60620 Généré par l'IA

Expert Witness Reappointment Refusal Upheld

Numéro de cause 12-60620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An expert witness, specialized in Arabic, Armenian, and Turkish interpretation, appealed the general assembly of the Paris Court of Appeal's decision to refuse his reappointment to the judicial expert list, arguing he was not informed of training sessions and had gained sufficient expertise through complex case assignments and self-study via international media. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court did not commit a manifest error in concluding that the expert failed to follow required training concerning the guiding principles of trial proceedings and procedural rules applicable to technical instructions.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Expert Witness Reappointment Refusal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court did not commit a manifest error in concluding that the expert failed to follow required training concerning the guiding principles of trial proceedings and procedural rules applicable to technical instructions.

Mots-clés

Généré par l'IA
témoin-expert recours contre décision de renvoi langue de la procédure examen en cassation droit de refuser de témoigner règles procédurales

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The final order dismisses the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

The final order dismisses the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans la rubrique interprétariat en arabe, arménien et turc, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 6 novembre 2012, refusé sa réinscription, il a formé un recours ;

Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'a pas été informé de la tenue de conférences de formation, qu'il pensait que de telles formations lui seraient proposées et que le nombre et la variété des missions accomplies dans des domaines difficiles comme en matière de terrorisme ou en cour d'assises lui ont permis d'acquérir une certaine formation, formation acquise également par la lecture de la presse internationale ou le visionnage de films dans les langues de sa spécialité ;

Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a refusé la réinscription de M. X... en retenant qu'il n'avait pas suivi de formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.