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13-60097 Généré par l'IA

Expert Re-inscription Refusal Upheld Due to Non-Disclosure and Unsatisfactory Work

Numéro de cause 13-60097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An expert seeking re-inscription on the judicial expert list for automobiles was refused based on the General Assembly's finding that the expert failed to inform the public prosecutor of a significant, nearly three-year expatriation that occurred while his application was pending, which caused significant delays due to his unavailability to accept numerous assignments, and further, that reports submitted by the expert were deemed unsatisfactory by the local courts. The Court of Cassation upheld this decision, finding that the General Assembly's reasoning for refusing re-inscription was free from manifest error in its appreciation of the facts.

Regeste Legislator

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Expert Re-inscription Refusal Upheld Due to Non-Disclosure and Unsatisfactory Work: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

Mots-clés

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réévaluation par expert défaut de preuve erreur de fait récusation de l'expert travaux publics décision motivée
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles depuis 2006, a sollicité sa réinscription dans la rubrique automobiles, cycles, motocycles, poids lourds ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel du 6 novembre 2012, sa demande a été rejetée aux motifs qu'il n'a pas informé le procureur de la République du changement important de sa situation lié à un expatriement de près de trois années survenu alors que sa précédente demande de réinscription était en cours d'examen, que cette indisponibilité qui l'a conduit à refuser de nombreuses missions a généré des retards dans la mise en oeuvre des mesures d'instruction très nombreuses dans sa spécialité, qu'en outre les juridictions du ressort de la cour ont indiqué que les rapports déposés par l'expert n'avaient pas la qualité attendue ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que son expatriation professionnelle était au départ d'une durée indéterminée et devait être temporaire, qu'il s'en est expliqué auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, qu'il a pris en compte les remarques méthodologiques qui lui avaient été faites sur la rédaction des rapports, qu'il a suivi les séances de formation, lesquelles n'ont jamais porté sur la structure du rapport, qu'il a déposé environ cinquante rapports d'expertise, sans qu'une seule demande d'explication complémentaire ne soit formulée ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.