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12-20396 Généré par l'IA

Mortgage Registration Validity Despite Missing Power of Attorney Record

Numéro de cause 12-20396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging the decision to uphold provisional mortgage registrations made pursuant to a notarized loan agreement, where the debtors argued the agreement was not an enforceable title due to irregularities concerning the handling of a power of attorney given to a notary's clerk. The court reasoned that the failure of the notary to append the power of attorney to the authentic instrument or to file it among the official minutes does not strip the authentic act of its character as an enforceable title.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1318 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 68 de la loi du 9 juillet 1991; Mortgage Registration Validity Despite Missing Power of Attorney Record: The court reasoned that the failure of the notary to append the power of attorney to the authentic instrument or to file it among the official minutes does not strip the authentic act of its character as an enforceable title.

Mots-clés

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inscription de gage immobilier notaire procuration titre exécutoire contrat de prêt "Validité provisoire"

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when the court rejected the requests for costs under this article.

Art. 68 de la loi du 9 juillet 1991

Although cited in the grounds of appeal (Moyen), this article was not explicitly cited in the operative part (dispositive) of the final orders, only the consequence of its breach was implicitly discussed (rejection of the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2012), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 10 février 2004, consenti à M. et Mme X... pour le financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement , la caisse régionale Normande de financement a fait inscrire le 8 octobre 2009 deux hypothèques provisoires sur des biens immobiliers leur appartenant ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de ces inscriptions en soutenant notamment que l'acte notarié de prêt était affecté de nombreuses irrégularités de nature à le priver de son caractère de titre exécutoire ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire régulières les inscriptions d'hypothèque provisoire enregistrées le 8 octobre 2009 ;

Mais attendu que l'inobservation de l'obligation , pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit régulières les inscriptions d'hypothèque provisoire enregistrées le 8 octobre 2009 sur des biens appartenant aux époux X... ;

Aux motifs que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire aux motifs que la procuration donnée le 16 janvier 2004 par les emprunteurs à Mme Y..., clerc de notaire, n'est pas annexée à l'acte notarié, n'a pas été déposée au rang des minutes et n'est pas produite par Me Z... ; que ce défaut de forme au sens de l'article 1318 du code civil fait de l'acte authentique un acte sous seing privé ne permettant pas une inscription d'hypothèque provisoire au sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991.

Les pouvoirs du juge de l'exécution concernant les régularités de l'acte authentique sont les mêmes qu'il s'agisse d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire puisqu'il doit vérifier, au sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991, le caractère exécutoire du titre donc le caractère exécutoire de l'acte pour obtenir une mesure conservatoire sans autorisation du juge de l'exécution.

Mais l'obligation pour le notaire de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang des minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; dès lors les irrégularités retenues par le premier juge ne font pas perdre à l'acte son caractère authentique ;

Alors que l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de l'acte de prêt, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, est sanctionnée par la perte de l'acte authentique de sa force exécutoire qui ne vaut donc plus que comme acte sous-seing privé ; qu'en considérant que le défaut d'annexion ou de dépôt au rang des minutes de la procuration ne privait pas l'acte de son caractère authentique et partant exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil.