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12-30139 Généré par l'IA

Prosecutor General v. \[Opposing Party Name - Implied] (Forfeiture of Appeal)

Numéro de cause 12-30139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General appealed a decision from the Paris Court of Appeal on April 26, 2012, but failed to file the required statement of grounds for appeal with the Court of Cassation registry and serve it upon the opposing party within the prescribed time limit, without any valid extension, suspension, or interruption of that deadline. Consequently, the Court of Cassation ruled that the appeal was subject to forfeiture (déchéance) pursuant to articles 978, paragraph 1, and 1023 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, Article 1023 du code de procédure civile; Prosecutor General v. \[Opposing Party Name - Implied] (Forfeiture of Appeal): Consequently, the Court of Cassation ruled that the appeal was subject to forfeiture (déchéance) pursuant to articles 978, paragraph 1, and 1023 of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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péremption motifs de cassation code de procédure civile recevabilité du ministère public recours du personnel opportunité des poursuites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the legal basis for encountering the forfeiture of appeal due to failure to file the statement of means.

Article 1023 du code de procédure civile

Cited alongside Article 978 as a relevant procedural provision concerning the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023 du code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris s'est pourvu le 26 avril 2012 contre l'arrêt du 20 mars 2012 de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.