Legislator Jurisprudence & Législation
12-20766 Généré par l'IA

Minor's Administrative Detention Extension Appeal Dismissed Regarding *Administrateur Ad Hoc* Timing

Numéro de cause 12-20766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed an appeal concerning the extension of a minor's administrative detention in a waiting zone following a refusal of entry, where the appellant argued that the immediate designation and presence of an *administrateur ad hoc* during the notification of the refusal and the rights associated with the detention were mandatory to ensure effective recourse. The Supreme Court ruled that the appointment of the *administrateur ad hoc* is not required at the exact moment of notifying the refusal of entry or the detention decision, provided the appointment occurs without delay, and further held that their presence is not required during the notification of the rights attached to the detention measure itself, thereby finding no violation of the minor's rights and upholding the extension of the detention due to the lack of identity and repatriation guarantees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 222-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1015 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Minor's Administrative Detention Extension Appeal Dismissed Regarding *Administrateur Ad Hoc* Timing: The Supreme Court ruled that the appointment of the *administrateur ad hoc* is not required at the exact moment of notifying the refusal of entry or the detention decision, provided the appointment occurs without delay, and further held that their presence is not required during the notification of the rights attached to the detention measure itself, thereby finding no violation of the minor's rights and upholding the extension of the detention due to the lack of identity and repatriation guarantees.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire notification de la décision décision déployant des effets durables statut juridique de mineur droits du détenu maintien de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The Court confirmed the lower court's finding that the designation of an *administrateur ad hoc* is not required at the moment of notification of the entry refusal and maintenance in the waiting zone.

Art. 1015 du code de procédure civile

Cited as the basis for considering the third branch of the appeal inadmissible (inopérante) as it concerns a point of law raised *d'office* by the Court.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive section to reject the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 11 avril 2012) et les pièces de la procédure, que Rosiana X..., née le 20 août 1999, de nationalité centrafricaine, est arrivée en France, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 5 avril 2012, en provenance de Bangui ; qu'elle a fait l'objet des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente qui lui ont été notifiées simultanément le même jour, à 15 heures 36, avec les droits afférents à ces mesures ; que, contacté téléphoniquement par un policier à 15 heures 41, un magistrat du parquet a désigné à la mineure, à 16 heures 05, un administrateur ad hoc, lequel en a été informé à 16 heures 10 ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien en zone d'attente ;

Attendu que Rosiana X...fait grief à l'ordonnance d'infirmer cette décision et de prolonger son maintien en zone d'attente alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc chargé d'assister le mineur durant son maintien en zone d'attente et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; que l'administrateur ad hoc assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même code, tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée, prise par l'autorité administrative compétente, notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration d'un jour franc ; que mention est également faite dans la décision de refus d'entrée du droit de l'intéressé de faire une demande d'asile et d'introduire un recours en annulation en cas de refus d'asile ; qu'en application de l'article L. 221-3 du même code, le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative compétente ; qu'il s'évince de ces dispositions légales combinées que la présence de l'administrateur ad hoc chargé de représenter l'enfant incapable dans toutes les procédures administratives relatives à son entrée en France, est obligatoire lors de la notification du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente en raison de la notification à l'enfant de droits fondamentaux attachés à ces deux décisions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-5, L. 213-2 et L. 221-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

2°/ que la présence de l'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur, dénué de capacité juridique, lors de la notification des décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente garantit que l'enfant a disposé d'un recours effectif contre la décision de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente ; qu'en affirmant que la désignation de l'administrateur ad hoc n'était pas requise au stade des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente, la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France ; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend et mention en est faite sur un registre émargé par l'intéressé ; qu'à supposer même que la présence de l'administrateur ad hoc ne soit pas obligatoire lors de la notification à l'enfant des décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, cette présence est, en revanche, impérativement requise lors de la notification à l'enfant des droits attachés au maintien en zone d'attente ; qu'en se bornant à affirmer que la procédure était régulière aux motifs que la mineure avait été maintenue en zone d'attente par décision du 5 avril 2012 à 15 heures 36 et que l'administrateur ad hoc avait été désigné à 16 heures 10 par le procureur de la République, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si comme l'avait relevé le premier juge, l'administrateur ad hoc n'était pas absent lors de la notification à la fillette âgée de 12 ans des droits afférents au maintien en zone d'attente, en sorte que la procédure était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-5 et L. 221-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

Mais attendu, d'une part, que le premier président a exactement retenu, qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la désignation d'un administrateur ad hoc n'est pas requise au moment de la notification des décisions de refus d'entrée en France et de maintien en zone d'attente ; qu'ayant ensuite constaté que la désignation de l'administrateur ad hoc était intervenue sans retard il a pu en déduire qu'aucun grief n'avait été causé aux droits du mineur ;

Attendu, d'autre part, que la désignation de l'administrateur ad hoc n'est pas, non plus, requise au moment de la notification des droits attachés à la mesure de maintien en zone d'attente, effectuée concomitamment à la notification de la mesure elle-même ; que ce motif de pur droit relevé d'office, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, rend inopérantes les conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Rosiana X..., alias Louisette Y...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée :

D'AVOIR prolongé pour une duré de 8 jours à compter du 9 avril 2012 à 15 h 36 le maintien en zone d'attente de la jeune Rosiana X...;

AUX MOTIFS QUE « Rosiana X...a fait l'objet, le 5 avril 2012 à 15 h 36, conformément aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un refus d'entrée sur le territoire ; qu'aux termes du texte précité, la désignation de l'administrateur ad hoc n'est pas requise à ce stade ni à celui de la notification du maintien en zone d'attente ; qu'en revanche, ce dernier qui a été désigné sans délai, le même jour à 16 heures 10 assiste, selon les termes du texte précité, le mineur durant son maintien en zone d'attente ce qui implique le maintien préalable en zone d'attente ; qu'aucun grief n'est donc constaté aux droits du mineur ; que dès lors, l'ordonnance déférée est infirmée ; que sur la compréhension du français, moyen soulevé à l'audience, qu'il résulte du dossier que l'adolescente s'est exprimée en français lors du contrôle ainsi que lors de son audition qui fournit de multiple renseignements sur sa situation personnelle ; que la compréhension et l'expression en français sont établies ; que le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente mais doit s'assurer que l'étranger ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties non seulement sur ses conditions de séjour mais surtout sur celles de son réacheminement ; que les dispositions de l'article L. 222-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 indiquent que l'existence de garanties de représentation ne peut à elle seule justifier le refus de la prolongation du maintien en zone d'attente ; que la mineure qui a usé d'un passeport français usurpé est dépourvue de tout document d'identité ; qu'en l'absence d'éléments sur son identité réelle lors du contrôle et de garanties aux fins de son réacheminement, il y a lieu, dans l'intérêt supérieur de la mineure étrangère âgée d'environ 12 ans qu'il convient de protéger de l'action de réseaux d'exploitation des mineurs, de prolonger son maintien en zone d'attente, les documents produits postérieurement étant inopérants » ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 221-5 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc chargé d'assister le mineur durant son maintien en zone d'attente et d'assurer sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ; que l'administrateur ad hoc assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du même Code, tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée, prise par l'autorité administrative compétente, notifiée à l'intéressé avec mention de son droit d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix et de refuser d'être rapatrié avant l'expiration d'un jour franc ; que mention est également faite dans la décision de refus d'entrée du droit de l'intéressé de faire une demande d'asile et d'introduire un recours en annulation en cas de refus d'asile ; qu'en application de l'article L. 221-3 du même Code, le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée prise par l'autorité administrative compétente ; qu'il s'évince de ces dispositions légales combinées que la présence de l'administrateur ad hoc chargé de représenter l'enfant incapable dans toutes les procédures administratives relatives à son entrée en France, est obligatoire lors de la notification du refus d'entrée et du maintien en zone d'attente en raison de la notification à l'enfant de droits fondamentaux attachés à ces deux décisions ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 221-5, L. 213-2 et L. 221-3 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

ET ALORS QUE la présence de l'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur, dénué de capacité juridique, lors de la notification des décisions de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente garantit que l'enfant a disposé d'un recours effectif contre la décision de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente ; qu'en affirmant que la désignation de l'administrateur ad hoc n'était pas requise au stade des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

ALORS, en toute hypothèse, QU'aux termes de l'article L. 221-4 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger maintenu en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France ; que ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend et mention en est faite sur un registre émargé par l'intéressé ; qu'à supposer même que la présence de l'administrateur ad hoc ne soit pas obligatoire lors de la notification à l'enfant des décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, cette présence est, en revanche, impérativement requise lors de la notification à l'enfant des droits attachés au maintien en zone d'attente ; qu'en se bornant à affirmer que la procédure était régulière aux motifs que la mineure avait été maintenue en zone d'attente par décision du 5 avril 2012 à 15 h 36 et que l'administrateur ad hoc avait été désigné à 16 h 10 par le procureur de la République, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si comme l'avait relevé le premier juge, l'administrateur ad hoc n'était pas absent lors de la notification à la fillette âgée de 12 ans des droits afférents au maintien en zone d'attente, en sorte que la procédure était irrégulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-5 et L. 221-4 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.