Legislator Jurisprudence & Législation
13-60025 Généré par l'IA

Expert Independence and Insurer Relationship

Numéro de cause 13-60025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An expert, whose significant and regular work for an insurer constituted 80% of his activity, appealed the general assembly's decision not to re-register him on the judicial expert list for failing to maintain the independence and impartiality required for judicial experts. The court rejected the appeal, reasoning that such a substantial and ongoing business relationship with a single insurer inherently created a situation susceptible to interfering with the required independence for judicial expertise, thereby justifying the refusal to re-register him under the relevant decree.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2, 6°, du décret du 23 décembre 2004, REJETTE le recours; Expert Independence and Insurer Relationship: The court rejected the appeal, reasoning that such a substantial and ongoing business relationship with a single insurer inherently created a situation susceptible to interfering with the required independence for judicial expertise, thereby justifying the refusal to re-register him under the relevant decree.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur impartialité de l'expert relation d'affaires indépendance judiciaire garantie indépendante expert permanent

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2, 6°, du décret du 23 décembre 2004
This provision defines the requirement for independence which the appellant's private expert activity violated, justifying the rejection of the appeal.
REJETTE le recours
This is the operative order disposing of the main matter.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 2, 6°, du décret du 23 décembre 2004

This provision defines the requirement for independence which the appellant's private expert activity violated, justifying the rejection of the appeal.

REJETTE le recours

This is the operative order disposing of the main matter.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 2006, dans la rubrique architecture ingénierie, a sollicité sa réinscription sur cette liste pour l'année 2012 ; que par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. X... au motif que son activité d'expert pour la société d'assurances Mutuelle des architectes de France (la MAF), « importante et régulière », a créé avec cet assureur « une relation d'affaires, abdiquant ainsi l'indépendance et l'impartialité exigée d'un expert judiciaire » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait valoir que les missions d'expertise réalisées pour la MAF par sa société EURL Atelier fun, n'apparaissent pas constituer une entrave, ou être incompatibles avec la loi, l'indépendance, l'intégrité, le sérieux, la moralité et les qualifications nécessaires pour apporter son concours technique, dans l'exercice des missions d'expertise judiciaires qui lui sont confiées dès lors que les magistrats qui le désignent sont informés de son activité pour la MAF et qu'il se déporte ou propose de se déporter dès que cette société ou l'un de ses adhérents est mis en cause dans un dossier dans lequel il est désigné ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait indiqué que 80 % de son activité était exercée au profit de la société MAF et 20 % pour le compte des juridictions et retenu qu'en déployant une telle activité professionnelle, importante et régulière, d'expert privé pour le compte de cet assureur, l'intéressé avait créé avec lui une relation d'affaires susceptible d'interférer avec son activité d'expert judiciaire, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale en a déduit que cette activité était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de missions judiciaires d'expertise au sens des dispositions de l'article 2, 6°, du décret du 23 décembre 2004 ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille treize.