Guarantor Liability for Contractual Indemnity Post-Default Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld a guarantor's liability for a loan's remaining balance, including a ten percent flat-rate indemnity stipulated in the loan contract, reasoning that this indemnity was not covered by the specific penalties mentioned in the Consumer Code article requiring creditors to inform guarantors of the principal debtor's first uncured payment default. The Supreme Court quashed this part of the judgment, holding that the ten percent contractual indemnity constituted a penalty covered by the Consumer Code article, meaning the guarantor was not liable for penalties accruing between the first default and notification, thereby violating the applicable legislation when it concluded the indemnity was excluded from the scope of that law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1152 du code civil, article L. 341-1 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile; Guarantor Liability for Contractual Indemnity Post-Default Notification: The Supreme Court quashed this part of the judgment, holding that the ten percent contractual indemnity constituted a penalty covered by the Consumer Code article, meaning the guarantor was not liable for penalties accruing between the first default and notification, thereby violating the applicable legislation when it concluded the indemnity was excluded from the scope of that law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was mentioned in the grounds for the appeal, but the dispositive explicitly refers to the Court of Cassation's decision to set aside the lower court's order regarding the 10% indemnity based on the stated violations.
This article was cited as the basis for the partial cassation because the lower court allegedly violated it by not considering the 10% indemnity as a penalty.
This procedural rule was applied in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1152 du code civil, ensemble l'article L. 341-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 14 mai 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la société Broadway un prêt immobilier garanti par une hypothèque et par le cautionnement solidaire de M. X... en principal, intérêts, frais et accessoires ; qu'après avoir mis en oeuvre sa garantie hypothécaire, la banque a assigné M. X... en paiement de la somme restant due dont une indemnité forfaitaire de 10 % du capital échu en retard ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'engagement de caution porte sur l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt, que cette indemnité n'est pas visée par l'article L. 341-1 du code de la consommation qui prévoit que, dans le cas où l'établissement de crédit omet d'informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé de la défaillance du débiteur principal, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et celle de l'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt constituait une pénalité au sens du second des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt, l'arrêt rendu le 1er mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... solidairement avec Madame Z... à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 27.550, 07 ;
Aux motifs que « l'appelant conteste les dispositions l'ayant condamné au paiement de l'indemnité forfaitaire de 10 % prévue au contrat de prêt. Il soutient que son engagement de caution ne s'étend pas à cette indemnité et, subsidiairement, qu'elle n'est pas due par application de l'article L 341-1 du code de la consommation. Il est prévu à l'acte de prêt que la somme de 180 000 couvre "le principal, les intérêts et indemnités, frais et accessoires". L'engagement de caution porte donc sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement qui est en outre un accessoire de la créance. Par ailleurs, cette indemnité n'est pas visée par l'article L 341-1 du code de la consommation qui prévoit que, dans le cas où l'établissement de crédit omet d'informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé de la défaillance du débiteur principal, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident et de l'information. L'appelant sollicite enfin la réduction de cette indemnité sur le fondement de l'article 1152 du Code Civil. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normand ne conteste pas que celle-ci constitue une clause pénale. Mais, son montant n'étant pas manifestement excessif, la demande de réduction est rejetée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur l'indemnité forfaitaire. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE sollicite la condamnation solidaire de M. X... et de Mme Z... au versement de la somme de 2550,07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 10%. En leur qualité de caution, M. X... et Mme Z... se sont engagés à payer les sommes dues en application des dispositions contractuelles connues et acceptées. En conséquence, la demande de M. X... et de Mme Z... tendant à écarter l'indemnité forfaitaire sera rejetée. Jean-Pierre X... et Micheline Z... seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE la somme de 2550,07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire » ;
Alors que le créancier professionnel a l'obligation d'informer la caution personne physique dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; qu'en cas de non respect de cette obligation d'information, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités, auxquels s'apparente la clause pénale, ou intérêts de retard échus ; qu'en décidant que l'indemnité forfaitaire de 10% prévue au contrat de prêt et constituant une clause pénale n'était pas visée par l'article L. 341-1 du Code de la consommation, quand la clause pénale constitue une pénalité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article L. 341-1 du Code de la consommation.