Legislator Jurisprudence & Législation
13-82370 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Detention Order Despite Short Notice Period for Hearing

Numéro de cause 13-82370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal against a decision by the instruction chamber that confirmed the pre-trial detention of an individual facing charges of aggravated fraud and aggravated money laundering, after overturning a lower court's decision for release under judicial supervision. The court reasoned that the requirement of a minimum 48-hour notice period between sending the notification of the instruction chamber hearing for detention matters and the hearing date was satisfied, even though the notification was sent by fax on a Friday for a Monday hearing, as the relevant procedural code prioritizes swift resolution of detention and does not require the 48 hours to be composed only of business days. Furthermore, the court found no violation of defense rights in the instruction chamber examining the prosecutor's appeal first before addressing the detainee's subsequent appeal regarding bail conditions, as separating the appeals did not preclude an effective examination of the defense's recourse.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 197, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Detention Order Despite Short Notice Period for Hearing: The court reasoned that the requirement of a minimum 48-hour notice period between sending the notification of the instruction chamber hearing for detention matters and the hearing date was satisfied, even though the notification was sent by fax on a Friday for a Monday hearing, as the relevant procedural code prioritizes swift resolution of detention and does not require the 48 hours to be composed only of business days. Furthermore, the court found no violation of defense rights in the instruction chamber examining the prosecutor's appeal first before addressing the detainee's subsequent appeal regarding bail conditions, as separating the appeals did not preclude an effective examination of the defense's recourse.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de la détention audition ou interrogatoire décisions incidentes notification de la décision délai raisonnable de la procédure recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 197, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale

Cited to confirm that the required minimum 48-hour delay between notification and hearing in provisional detention matters is respected, despite the appellant's claim.

articles 137-3, 143-1, 145-3 et suivants du code de procédure pénale

Cited to confirm that the challenged decision is regular with regard to these provisions regarding detention and judicial control.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Chamber that rendered the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mike X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 11 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées et blanchiment aggravé, l'a maintenu en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le maintien en détention provisoire du demandeur et dit que le mandat de dépôt initial continue à produire ses effets ;

"aux motifs que les dispositions de l'article 197, alinéa 2, ont été respectées ; que la Cour de cassation exige le respect de deux jours entre la date de l'envoi de la convocation et la date de l'audience ; que cette juridiction, par une décision du 8 août 2012, a rappelé cette jurisprudence et dit qu'elle ne se heurtait pas, notamment au principe des droits de la défense, et que le délai minimum de 48 h 00 devant être observé en matière de détention provisoire, entre l'envoi de la lettre recommandée portant notification aux parties et à leurs avocats de la date d'audience de la chambre d'instruction et le jour de ladite audience qui doit comporter au moins deux jours francs, est justifié par l'impératif, d'intérêt général, qu'il soit statué sans retard sur la détention ;

"alors que toute personne a le droit de disposer effectivement et concrètement du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en application de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, pendant un délai minimum de quarante-huit heures, le dossier doit être tenu à la disposition des avocats ce qui implique qu'il soit effectivement consultable ; qu'en l'espèce, les convocations ont été adressées par télécopie le vendredi 8 mars 2013 en fin de matinée, pour une audience du lundi 11 mars 14 h, le samedi et le dimanche étant des jours chômés ; qu'en refusant, néanmoins, le renvoi de l'affaire de telle sorte que ce droit soit respecté et mis en oeuvre dans les délais impartis pour statuer sur la détention, la chambre de l'instruction a violé textes précités et les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procureur général a adressé une convocation par télécopie à l'avocat de M. X... le vendredi 8 mars 2013 dans la matinée pour l'audience du lundi 11 mars 2013 à 14 heures ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article 197, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, qui, justifié par l'impératif d'intérêt général qu'il soit statué sans retard sur la détention, n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, exige seulement qu'un délai minimum de quarante-huit heures soit observé en matière de détention provisoire entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son avocat et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance entreprise, ordonné le maintien en détention provisoire du demandeur et dit que le mandat de dépôt initial continue à produire ses effets ;

"aux motifs qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'exige d'examiner simultanément les appels du ministère public et du mis en examen, qu'au contraire un double examen, en deux temps, ne peut porter atteinte aux droits de la défense, alors de surcroît que le second appel n'est pas encore parvenu et n'a pu être enregistré au greffe de la cour, raison suffisante pour justifier que le procureur général n'y fasse pas allusion dans ses réquisitions du 8 mars 2013 ; qu'en outre, saisie d'un appel du parquet, la chambre d'instruction est saisie de l'entier contentieux de la détention provisoire et du contrôle judiciaire ;

"alors que, sur le seul appel du parquet contre l'ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire, le mis en examen n'est pas recevable à critiquer et obtenir la réformation des dispositions de l'ordonnance ayant conditionné la remise en liberté au versement d'un cautionnement préalable ; que la réformation de l'ordonnance de mise en liberté sur le seul appel du parquet est de nature, s'il est fait droit aux réquisitions du parquet tendant à redonner son plein et entier effet au mandat de dépôt initial, à rendre sans objet l'appel du prévenu ultérieurement examiné portant sur l'obligation de verser un cautionnement préalable, de sorte que celui-ci aura été privé d'un examen effectif de son recours ; qu'en décidant, néanmoins, pour refuser la demande de renvoi tendant à ce que soit pris en compte l'appel de la défense dont une copie était jointe au mémoire visé par le greffier le 8 mars 2013 et communiqué au ministère public, et dont l'existence n'est pas contestée, que l'examen en deux temps des appels ne pouvait porter atteinte aux droits de la défense et en statuant sur le seul appel du parquet, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 7 mars 2013, le juge des libertés et de la détention a mis M. X... en liberté sous contrôle judiciaire ; que le jour même le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance et engagé une procédure de référé détention ; que, par ordonnance du 8 mars 2013, la suspension de la mise en liberté a été ordonnée, que ce même jour, la personne mise en examen a également relevé appel de l'ordonnance du 7 mars 2013 quant à l'obligation de cautionnement et une date d'audience a été notifiée aux parties pour le 11 mars suivant sur le seul appel du ministère public ;

Attendu que, pour refuser la demande de renvoi des avocats de M. X... motivée par la nécessité de prendre en compte l'appel de la défense, l'arrêt retient qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'exige l'examen simultané des appels du ministère public et du mis en examen, qu'un double examen en deux temps ne peut porter atteinte aux droits de la défense et qu'en outre, le second appel n'avait pu encore être enregistré au greffe de la juridiction ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, étant observé que le renvoi des deux appels à une même audience n'évitait pas, s'il était fait droit aux réquisitions du ministère public, de rendre sans objet le recours de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans qu'il soit porté atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux droits de la défense ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1, 145-3 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;