Legislator Jurisprudence & Législation
13-82316 Généré par l'IA

Judicial Supervision Bond Upheld in Fraud and Money Laundering Case

Numéro de cause 13-82316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the partial rejection of a request to lift judicial supervision imposed on an individual facing charges including breach of trust, fraud, and money laundering, with the supervision requiring a significant bond. The appellate court justified maintaining the bond amount by citing the severity of the alleged offenses, the evidence of personal enrichment at the expense of corporate entities, and the substantial damages exceeding one million euros, ruling that the existing financial resources of the accused supported the required sum, and that no new facts warranted a modification of the existing terms.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 138 11° du code de procédure pénale, Art. 591 à 593 du code de procédure pénale, Art. 137, 140, 142 du code de procédure pénale; Judicial Supervision Bond Upheld in Fraud and Money Laundering Case: The appellate court justified maintaining the bond amount by citing the severity of the alleged offenses, the evidence of personal enrichment at the expense of corporate entities, and the substantial damages exceeding one million euros, ruling that the existing financial resources of the accused supported the required sum, and that no new facts warranted a modification of the existing terms.

Mots-clés

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prévention d'escroquerie blanchiment d'argent escroquerie surveillance financière obligation trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 138 11° du code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the ruling that rejected the partial lifting of judicial supervision, which was based on the assessment of the security deposit amount considering the resources and charges of the accused.

Art. 591 à 593 du code de procédure pénale

Cited as part of the legal framework applicable to the appeal that was ultimately rejected.

Art. 137, 140, 142 du code de procédure pénale

Cited in the statement of the grounds for appeal regarding judicial supervision, which was the subject of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 20 février 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment, faux et usage, recel, a confirmé l'ordonnance de juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laborde conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller LABORDE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 11°, 140, 142, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire, en date du 19 décembre 2012 ;

"aux motifs que les investigations effectuées, les études de patrimoine, l'analyse des pièces comptables, les dépositions de témoins ont, en effet, permis d'établir que M. X... avait entretenu une confusion totale des patrimoines conduisant à son enrichissement personnel au détriment des sociétés du groupe X... et utilisé de faux documents afin d'obtenir des avantages financiers indus ; qu'il encourt, à ce titre, une peine d'amende de 375 000 euros et s'expose à devoir réparer les préjudices subis par les personnes morales du groupe X... ou par des tiers et dont le montant total excède, aux dates de ses mises en examen, 1 000 000 euros ; que le cautionnement ( ) doit être fixé par référence à ses ressources propres, lesquelles s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires dont bénéficie la personne mise en examen, mais encore de tous les fonds dont elle dispose quelle qu'en soit l'origine ; qu'il résulte du dernier avis d'imposition produit que M. X... et son conjoint ont disposé en 2009 de salaires et revenus assimilés à hauteur de, respectivement, avant abattement, 378 988 euros et 15 327 euros, et de revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 193 419 euros ; que M. X... est assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre d'une maison avec propriété qu'il possède à Bastelicaccia, déclarée pour une valeur de 1 330 000 euros, d'un appartement à Ajaccio, déclaré pour une valeur de 395 000 euros et de liquidités et autres biens meubles pour une valeur de 752 303 euros ; que M. X... qui déclare un salaire mensuel de 31 004,84 euros n'est pas fondé à soutenir que son revenu ne lui permet pas de faire face à l'obligation de solder le cautionnement mis à sa charge dont la dernière échéance d'un montant de 100 000 euros aurait dû être acquittée depuis le 30 novembre 2011 ; que la non mise en examen pour seulement une partie des faits qualifiés abus de biens sociaux décidée par le juge d'instruction alors que M. X... reste poursuivi pour d'autres faits de même nature ne peut suffire à remettre en cause, en l'absence de fait nouveau, l'appréciation qui a déjà été faite par cette même chambre ;

1°) "alors que, selon l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale, le montant du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doit être fixé, notamment, en considération des ressources et des charges du mis en examen ; que l'évaluation de ses ressources et charges doit se faire au jour où le juge statue ; qu'en rejetant la requête en modification du contrôle judiciaire imposant à M. X... un cautionnement de 300 000 euros, en se fondant exclusivement sur un avis d'imposition de 2009, daté de plus de trois ans, et sans aucunement s'expliquer sur l'importance des charges personnelles et familiales, du montant de ses impositions et de l'indisponibilité de ses actifs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;

2°) "alors que M. X... faisait valoir que des éléments nouveaux étaient susceptibles d'avoir une incidence sur l'appréciation des obligations de son contrôle judiciaire, notamment sur le montant des préjudices prétendument subis ; qu'en effet, il avait contesté l'évaluation des sommes liées à la construction de sa résidence principale ressortant de l'expertise diligentée par le juge d'instruction et avait demandé une contre-expertise ; qu'en se bornant à relever, pour refuser de modifier son contrôle judiciaire, qu'il s'exposait à devoir réparer les préjudices subis par les personnes morales du groupe X... ou par des tiers dont le montant total excède, aux dates de ses mises en examen, 1 000 000 euros, sans tenir compte des éléments nouveaux apparus postérieurement à ses mises en examen, notamment la contestation de l'expertise diligentée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, blanchiment, faux et usage, recel, a été placé sous contrôle judiciaire, dont l'une des obligations était de verser un cautionnement ; que, statuant par arrêt, en date du 4 octobre 2011, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ramené le montant du cautionnement à la somme de 300 000 euros en affectant 100 000 euros à la garantie de la représentation du prévenu à tous les actes de la procédure et à l'exécution du jugement, une somme de même montant, à la réparation des dommages causés par les infractions et les 100 000 euros restants au paiement des amendes, cette somme non encore versée devant l'être avant le 30 novembre 2011 ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire de M. X..., en dispense de versement du solde du cautionnement, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, notamment, pour garantir le paiement des sommes qui pourraient être dues à la partie civile et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources du demandeur ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;