Fixed Penalty Appeal Minimum Fine Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's judgment that had fined an individual 75 euros for speeding after the individual contested a fixed penalty notice; the court reasoned that, pursuant to the relevant provision of the Code of Criminal Procedure governing appeals against fixed penalties, the fine imposed could not be less than the original fixed penalty amount increased by 10%, which in this case amounted to a minimum of 148.50 euros, thereby constituting a misapplication of the law by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 530-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 530-1 du code de procédure pénale; Fixed Penalty Appeal Minimum Fine Requirement: The Court of Cassation quashed a lower court's judgment that had fined an individual 75 euros for speeding after the individual contested a fixed penalty notice; the court reasoned that, pursuant to the relevant provision of the Code of Criminal Procedure governing appeals against fixed penalties, the fine imposed could not be less than the original fixed penalty amount increased by 10%, which in this case amounted to a minimum of 148.50 euros, thereby constituting a misapplication of the law by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal ground upon which the Court of Cassation based its decision to quash the lower court's judgment for failing to apply the minimum fine calculation.
This article governs the composition of the chamber that heard the debate and deliberation, as mentioned in the final section confirming attendance.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'Officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 septembre 2012, qui, pour excès de vitesse, a déclaré M. Jacques X... redevable pécuniairement d'une amende de 75 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, en cas de recours de la personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article 121-3 du code de la route, contre l'application d'une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une réclamation, augmentée d'une somme de 10% ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dont la motocyclette a été contrôlée en excès de vitesse, a reçu un avis de contravention daté du 18 juillet 2011 ; qu'il a, le 26 juillet 2011, formé une requête en exonération ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a été jugé par défaut le 17 septembre 2012 ; que ladite juridiction l'a déclaré redevable pécuniairement d'une amende de 75 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'amende ne pouvait être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée d'une somme de 10%, soit à 148,50 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;