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12-83678 Généré par l'IA

Insurance Fraud Damages Appeal Rejection

Numéro de cause 12-83678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, previously convicted of fraud for submitting fictitious and abusive medical claims to two primary health insurance funds, appealed the civil aspect of the judgment regarding the quantum of damages owed. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not err in confirming the damages awarded to the social security bodies because the final criminal conviction for fraud necessarily established the existence of the financial loss corresponding to the amounts wrongfully obtained. Furthermore, the appellate court acted within its sovereign power to assess the compensation due for the established damage, as supported by the police investigation and documents provided by the insurance bodies, thereby providing sufficient grounds for its decision.

Regeste Legislator

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article 475-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Insurance Fraud Damages Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court did not err in confirming the damages awarded to the social security bodies because the final criminal conviction for fraud necessarily established the existence of the financial loss corresponding to the amounts wrongfully obtained. Furthermore, the appellate court acted within its sovereign power to assess the compensation due for the established damage, as supported by the police investigation and documents provided by the insurance bodies, thereby providing sufficient grounds for its decision.

Mots-clés

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escroquerie à l'assurance calcul des dommages-intérêts organe de l'assurance-maladie enquête pénale caisse d'assurance allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the panel that deliberated on the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du code civil, 509 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 108 187,78 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Flandres les sommes de 44 209 euros et de 26 252,15 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'aux termes de ses écritures dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, M. X... demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à cette partie civile les sommes de 44 209 euros et de 26 252,15 euros, en réparation de son préjudice matériel et celle de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres soit déboutée de ces demandes ; qu'aux termes de ses écritures dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, M.

X... demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à cette partie civile la somme de 20 430,20 euros en réparation de son préjudice matériel et qu'elle soit déboutée de ses demandes et de celle qu'elle réitère en cause d'appel tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 87 757,58 euros ; qu'il expose que les prétentions des organismes sociaux à son encontre sont fondées sur des suppositions, des amalgames, des raisonnements par analogie ou des analyses comparatives sur son profil professionnel par rapport à celui d'autres praticiens et non sur des éléments probants de nature à établir qu'il a opéré, dans le cadre de son activité de médecin conventionné, des actes fictifs ou abusifs justifiant qu'il soit tenu au remboursement de telles sommes ; qu'aux termes de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres demande la confirmation du jugement et la condamnation du prévenu à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M.

X... à lui payer la somme de 20 430,20 euros correspondant aux actes dont elle a assuré le paiement pour les 13 assurés sociaux dont elle détaille la situation ; qu'elle demande que, par réformation du jugement, le prévenu soit condamné à lui rembourser la somme de 87 757,58 euros correspondant aux actes dont M. X... a obtenu le remboursement par la voie du tiers payant, sans qu'il ait été à même de justifier de la réalité de leur accomplissement ; que le prévenu et le ministère public se sont désistés de leurs appels contre le dispositif pénal du jugement déféré à la cour ; que M.

X... est donc définitivement condamné, pour avoir, selon l'acte des poursuites, en employant des manoeuvres frauduleuses, consistant à facturer des consultations fictives, notamment en remplissant et signant des feuilles de remboursement de soins à la place de patients, des consultations non sollicitées et des consultations surcotées et non-justifiées et d'avoir trompé la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai et la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres pour un préjudice total de respectivement 108 187,78 euros et de 89 992,19 euros ; que le dispositif pénal du jugement a autorité de la chose jugée, en ce qui concerne l'action civile, à l'égard de tout ce qui a été nécessairement jugé, quant à l'existence du fait incriminé, soit en l'occurrence la remise par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai de la somme de 108 187,78 euros et la remise à la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres de celle de 89 992,19 euros, obtenues par l'emploi de ces manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, M.

X... ne peut plus contester le dommage, qui en résulte nécessairement et directement, constitué par les sommes remises, éléments nécessaires à sa condamnation pénale du chef d'escroquerie pour un montant déterminé ; que surabondamment, tant le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres, dont celle-ci a obtenu réparation du premier juge par une disposition qu'elle ne remet pas en cause, que celui dont la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai demande réparation devant la cour dans le cadre de son appel, sont établis par l'enquête minutieuse diligentée par les services de gendarmerie complétée par les éléments produits par les organismes sociaux ; qu'il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres et, par réformation des dispositions du jugement relatives à l'action civile de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, de condamner le prévenu à lui payer la somme totale de 108 187,78 euros ;

"1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions pénales d'un jugement ne dispense pas la cour d'appel, saisie de la seule action civile, d'examiner les contestations du prévenu relatives à l'étendue du préjudice invoqué par la partie civile ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait contester devant elle les préjudices des caisses primaires d'assurance maladie de Lille-Douai et de Flandres, dès lors qu'en l'absence d'appel interjeté à l'encontre des dispositions pénales du jugement du 18 juin 2010, il avait été définitivement jugé qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie au préjudice desdites caisses à concurrence du préjudice dont ces dernières demandaient réparation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions pénales du jugement qui lui était déféré ;

"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que M. X... faisait valoir devant les juges du fond, s'agissant des actes suspectés d'être qualifiés de fictifs ou d'abusifs par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, que cette dernière avait admis ne pas être en mesure de vérifier le bien fondé des facturations ; qu'il ajoutait que pour évaluer son préjudice, cette même caisse s'était bornée à poser en postulat qu'un acte sans prescription médicale aurait été nécessairement fictif ; qu'il précisait encore que tant la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai que la caisse primaire d'assurance maladie de Flandres avaient évalué leurs préjudices respectifs sur la base de méthodes de calculs empiriques et aléatoires et s'étaient livrées à des extrapolations en affirmant que le nombre d'actes présentés comme fictifs ou abusifs aurait été proportionnellement aussi important que le nombre d'actes établis sans prescription médicale ou encore en procédant à une simple comparaison du nombre de visites qu'il avait effectuées auprès d'un même patient par rapport à son successeur ; qu'en se bornant néanmoins, pour condamner M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 108 187,78 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Flandres les sommes de 44 209 euros et de 26 252,15 euros à titre de dommages-intérêts, à affirmer que leurs préjudices étaient établis par l'enquête minutieuse diligentée par les services de gendarmerie complétée par les éléments produits par les organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour les caisses primaires d'assurance maladie, de l'escroquerie dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de cette infraction, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;