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13-84177 Généré par l'IA

Case Transfer Request Deemed Incompetent Recusal Motion

Numéro de cause 13-84177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several individuals facing criminal proceedings before investigative judges at a specific tribunal for various financial crimes, including fraud and money laundering, filed a request with the Court of Cassation seeking transfer of the case due to legitimate suspicion regarding the impartiality of the investigating judges, citing irregularities in expert appointment and polemical remarks. The Court of Cassation declared itself incompetent to rule on the request, reasoning that the allegations concerning the conduct of specific judges constituted a request for recusal under the relevant code provision, which must, under penalty of nullity, be presented to the First President of the Court of Appeal, not to the criminal chamber of the Court of Cassation.

Regeste Legislator

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Article 669 du code de procédure pénale, Article 668 9° du code de procédure pénale, Article 662 du code de procédure pénale; Case Transfer Request Deemed Incompetent Recusal Motion: The Court of Cassation declared itself incompetent to rule on the request, reasoning that the allegations concerning the conduct of specific judges constituted a request for recusal under the relevant code provision, which must, under penalty of nullity, be presented to the First President of the Court of Appeal, not to the criminal chamber of the Court of Cassation.

Mots-clés

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demande de récusation infraction pénale blanchiment d'argent doutes sur l'impartialité escroquerie procédure spéciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 669 du code de procédure pénale

The Court declared itself incompetent based on this article concerning the proper procedure for filing a recusation request.

Article 668 9° du code de procédure pénale

Cited to classify the applicants' claim as a request for recusation rather than a request for legitimate suspicion.

Article 662 du code de procédure pénale

Cited in relation to the procedure for handling the request.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête de MM. François-Marie D..., Carlos X..., Stéphane Z..., Patrice Y..., Martin A..., Nicolas B...et Eric C...tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre eux, sous le n º EII/ 00003, devant les juges d'instruction cosaisis du tribunal de grande instance de Bordeaux, des chefs d'escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment, abus de faiblesse, complicité et recel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Le Corroller, Mme Radenne, M. Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 5 juin 2013 rejetant la demande de suspension de l'information ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

Vu les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur requête ;

Vu les articles 662, 668 et 669 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il est allégué dans la requête qu'un collège de l'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux, chargé de la procédure dans laquelle les requérants sont mis en examen, ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité pour avoir procédé à la désignation et à la rémunération d'un expert dans des conditions irrégulières et avoir tenu, personnellement ou par avocat, des propos polémiques ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais d'une requête en récusation entrant dans les prévisions de l'article 668-9 º du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;

Qu'ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée ;

Par ces motifs :

SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;