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12-23993 Généré par l'IA

Buyers' Appeal Dismissed Over Discoverable Roof Defects

Numéro de cause 12-23993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The buyers of a house appealed a decision rejecting their claim for hidden defects regarding the roof's lack of watertightness, which resulted from non-durable repairs; the appellate court ruled that the roof's visible age, which necessitated the buyers' subsequent repairs, was discoverable through elementary checks at the time of sale, thus classifying the defect as apparent and not hidden under the warranty provisions, leading the Supreme Court to dismiss the appeal based on the lower court's proper finding that the buyers should have detected the issue.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Buyers' Appeal Dismissed Over Discoverable Roof Defects: The buyers of a house appealed a decision rejecting their claim for hidden defects regarding the roof's lack of watertightness, which resulted from non-durable repairs; the appellate court ruled that the roof's visible age, which necessitated the buyers' subsequent repairs, was discoverable through elementary checks at the time of sale, thus classifying the defect as apparent and not hidden under the warranty provisions, leading the Supreme Court to dismiss the appeal based on the lower court's proper finding that the buyers should have detected the issue.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose défauts cachés acheteur contrôle des travaux vices de forme légaux responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the appellants to pay a sum for legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied in conjunction with Article 700 CPC to rule on the payment of legal fees (dispositif relating to article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agence immobilière Dubarry ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les désordres résultaient de réparations non pérennes de la toiture et souverainement retenu que la vétusté de celle-ci, dont la majeure partie avait fait l'objet d'une réfection de la part des acquéreurs après la vente, était visible au moment de celle-ci et pouvait être découverte par une personne procédant à des vérifications élémentaires et à des investigations normales, la cour d'appel a pu en déduire que le vice était apparent et que les acquéreurs devaient être déboutés de la demande formée sur la garantie des vices cachés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Waquet Farge Hazan ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... qui avaient acheté aux consorts de Y... une maison d'habitation, de leur action en garantie des vices cachés constitués par le défaut d'étanchéité de la toiture,

Aux motifs que, s'agissant du défaut d'étanchéité de la toiture, les désordres concernaient une partie limitée de celle-ci, soit deux chiens-assis, étant noté que la toiture avait fait l'objet d'une réfection par les acquéreurs après la vente et avant l'expertise ; que ces désordres résultaient du caractère artisanal et non pérenne des réparations au moyen du matériau pax alu avec scellement entre certaines tuiles à la mousse de polyuréthane et colmatage des joints avec du silicone ; que l'état de vétusté de la toiture qui avait nécessité la réfection de celle-ci après la vente, était visible au moment de la vente et pouvait être découvert par une personne de diligence moyenne procédant à des vérifications élémentaires et à des investigations normales ; qu'ainsi, le vice affectant la toiture qui devait être décelé par l'acheteur ne constituait pas un vice caché ;

Alors que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que les motifs de l'arrêt selon lesquels l'état de vétusté de la toiture était visible au moment de la vente et pouvait être découvert par une personne de diligence moyenne procédant à des vérifications élémentaires et à des investigations normales, sont impropres à caractériser que le vice allégué, constitué non pas par la vétusté de la toiture, mais par son défaut d'étanchéité et des réparations à la mousse de polyuréthane et au silicone était apparent pour les acquéreurs qui soutenaient qu'ils ne l'avaient découvert qu'en décollant les plaques de polystyrène posées sous la charpente et une fois que l'expert était monté sur le toit (violation des articles 1641 et 1642 du code civil).