Legislator Jurisprudence & Législation
12-21007 Généré par l'IA

Spousal Indemnity Calculation in Compensatory Allowance Assessment

Numéro de cause 12-21007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court wrongly dismissed a request for compensatory allowance by considering the husband's post-separation payment of common loan installments as a negative factor without accounting for the right to indemnity from the marital community upon liquidation, thereby violating articles concerning compensatory allowance; specifically, by including debt payments that should be treated as a community liability or a basis for a claim for reimbursement (récompense) after the regime's dissolution, the court failed to properly assess the disparity in living conditions as required by law.

Regeste Legislator

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article 815-13 du code civil, article 270 du Code civil, article 271 du Code civil, article 274 du Code civil, article 455 du Code de procédure civile, articles 270 et 271 du code civil; Spousal Indemnity Calculation in Compensatory Allowance Assessment: AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives et en vertu de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, Madame X... indique à tort que le premier juge a rejeté à tort sa demande sans motivation.

Mots-clés

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allocation compensatoire calcul de l'indemnité responsabilité solidaire des époux droit d'utilisation paiement de la dette droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 270 et 271 du code civil

These articles constitute the main legal ground used to annul the lower court's decision regarding the denial of the compensatory allowance.

articles 270 et 271 du Code civil

These articles were cited in the procedural context of the appellant's argument regarding the lower court's failure to properly consider the financial situation.

article 274 du Code civil

This article was cited in the procedural context of the appellant's argument concerning the specific form of the compensatory allowance (right of use and habitation).

article 455 du Code de procédure civile

This article was cited in the procedural context regarding the claim that the Court of Appeal failed to provide adequate reasoning.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive concerning legal aid costs (implied by context with Art. 700, relating to expenses incurred).

Art. 66 al. 1 LTF

This is a placeholder based on the instructions, but no article corresponding to Art. 66 LTF (which deals with legal aid in Swiss law) is actually present in the French decision's dispositive. However, based on the structure of the prompt's required cost provisions, and seeing Art. 700 CPC and Art. 37 Loi 1991 cited for costs/expenses, I will only list the cited provisions related to costs/expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour dire qu'il n'existe aucune disparité dans les conditions de vie actuelles des époux et débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'au moment de l'ordonnance de non-conciliation, M. Y... percevait un salaire de 2 300 euros et prenait en charge des emprunts communs à hauteur de 1 878 euros ;

Qu'en prenant en considération les règlements d'échéances, effectués par le mari, d'un emprunt immobilier souscrit pendant la communauté, alors que, pendant la durée du régime, ces dépenses entrent dans le passif communautaire et qu'après sa dissolution, elles donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement, débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire sous forme d'un capital de 31.880 euros, et de sa demande de prestation compensatoire sous forme d'attribution d'un droit d'usage et d'habitation sans indemnité d'occupation pour une durée de 10 ans de la propriété commune sise Commune d'Auguaise au lieu dit « Chemin des sentiers » cadastrée section ZA n° 86 pour 67 a 90 ca évaluée à 34.200 euros ou d'un capital de 34.200 euros ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives et en vertu de l'article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l'espèce, Madame X... indique à tort que le premier juge a rejeté à tort sa demande sans motivation.

En effet, Madame X... n'évaluait que la valeur du véhicule Passat, que la moitié du passif au 16 octobre 2008 (31.880 euros) et n'avait pas évalué l'indemnité d'occupation sur une durée de dix ans de l'immeuble commun. Concernant cet immeuble, celui-ci serait en vente pour 19.000 euros, alors que Madame X... produit une attestation de valeur datée du 21 avril 2009 de l'ordre de 13.500 à 14.000 euros. Concernant la situation financière des parties au moment du divorce, lors de l'ordonnance de non conciliation, Madame X... percevait des ASSEDICS à hauteur de 834 euros et des prestations familiales à hauteur de 839 euros et Monsieur Y... un salaire de 2.300 euros et prenait en charge les emprunts à hauteur de 1878 euros.

Au titre de la pension alimentaire, Madame X... ne remet pas en cause la situation d'impécuniosité de Monsieur Y.... Il apparaît que seule la vente de l'immeuble commun permettra de régler les dettes de la communauté, s'élevant à environ 65.000 euros. Le premier juge avait, compte tenu de l'accord de Monsieur Y..., limité la prestation compensatoire à l'attribution à l'épouse du véhicule Passat immatriculé 4144 TC 61 sans soulte. Madame X... indique qu'elle ne demande plus l'attribution du véhicule Passat. Madame X... a chiffré sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 31.880 euros et de l'attribution du droit d'usage et d'habitation sans indemnité d'occupation pour une durée de 10 ans pour l'immeuble commun ou d'un capital de 34.200 euros.

Il n'est pas démontré par Madame X... que le divorce crée une telle disparité dans les conditions de vie respectives justifiant sa demande. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire sous forme d'un capital de 31.880 euros et d'attribution d'un droit d'usage et d'habitation sans indemnité d'occupation pour 10 ans de l'immeuble commun ou d'un capital de 34.200 euros » ;

ALORS QUE, premièrement, l'article 270 du Code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et notamment du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que, si les règles de liquidation du régime matrimonial peuvent avoir une incidence sur la situation financière d'un des époux, la prise en charge par lui d'emprunts communs pouvant ainsi être compensée par des récompenses dues à la communauté, il convient d'en tenir compte ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a relevé une différence de revenus manifeste entre les époux ; qu'en jugeant cependant que cette disparité dans la situation financière n'était pas susceptible de créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au motif que Monsieur Y... prenait en charge sur son salaire des emprunts à hauteur de 1878 euros, sans rechercher l'incidence des récompenses qui seront dues par la communauté lors de sa liquidation à Monsieur Y... en raison de cette prise en charge des emprunts communs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'article 274 du Code civil dispose que la prestation compensatoire peut prendre la forme d'un droit d'usage et d'habitation sans indemnité d'occupation ; que Madame X... revendiquait l'application de cette disposition en chiffrant précisément en cause d'appel la valeur de ce droit d'usage ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande par référence à la motivation du jugement de première instance ayant jugé que Madame X... n'avait pas évalué ce droit d'usage et d'habitation, cependant que Madame X... avait évalué ce droit dans ses conclusions d'appel (page 5 et 6, conclusion en date du 22 avril 2011), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.