Supreme Court Quashes Appeal Decision on Extortion, Theft, Property Damage, and Violation of Domicile Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe complainants appealed a decision by the Instruction Chamber of the Court of Appeal which upheld a ruling of non-suit concerning allegations of extortion, theft, and willful property damage against an individual who had taken possession of a property and moved the owner's furniture. The Supreme Court quashed the appeal court's decision because its reasoning was contradictory and insufficient regarding the alleged theft, citing uncertainty about the intent to fraudulently appropriate property while simultaneously acknowledging the actions as temporarily exercising ownership, and it failed to properly justify the non-suit for property damage by not sufficiently assessing the suspect's intent in light of contradictory evidence regarding his claimed good faith based on a disputed lease and the timing of modifications. Furthermore, the decision on the violation of domicile charge was annulled for failing to address the scope of the initial indictment and the arguments regarding prescription and the nature of the ongoing unlawful retention of the dwelling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, articles 322-1 du code pénal, article 226-4 du code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Appeal Decision on Extortion, Theft, Property Damage, and Violation of Domicile Charges: The Supreme Court quashed the appeal court's decision because its reasoning was contradictory and insufficient regarding the alleged theft, citing uncertainty about the intent to fraudulently appropriate property while simultaneously acknowledging the actions as temporarily exercising ownership, and it failed to properly justify the non-suit for property damage by not sufficiently assessing the suspect's intent in light of contradictory evidence regarding his claimed good faith based on a disputed lease and the timing of modifications. Furthermore, the decision on the violation of domicile charge was annulled for failing to address the scope of the initial indictment and the arguments regarding prescription and the nature of the ongoing unlawful retention of the dwelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of finding contradictory or insufficient reasoning in the appellate court's decision regarding the theft and willful damage charges.
Cited as the basis for cassation because the reasoning provided by the appellate court was insufficient regarding the willful damage charge.
Cited as the basis for cassation because the reasoning provided by the appellate court was insufficient regarding the combined theft and willful damage charges.
Cited as the basis for cassation because the appellate court failed to sufficiently justify its decision regarding the violation of domicile charge.
The court explicitly rules that this article is not to be applied.
Cited to indicate the formation of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anne-Nicoletta X..., épouse Y...,
- La société civile immobilière Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 23 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'extorsion d'un bien et de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me FOUSSARD, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Sur la demande d'examen du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bastia contre l'arrêt du 11 mars 2009 annulant la mise en examen de M. A..., présentée par Mme Y...;
Attendu que les demandeurs ont sollicité de la Cour qu'elle examine le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bastia contre l'arrêt en date du 11 mars 2009 de la chambre de l'instruction de ladite cour, annulant la mise en examen de M A...; que ce magistrat s'étant désisté de son pourvoi le 17 avril 2013, cette demande est devenue sans objet ;
D'où il suit que leur demande doit être rejetée ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Anne-Nicoletta Y...a acquis en 2001 les parts de la société SCI Z... et est ainsi devenue propriétaire de la maison appelée Tour de Murtoli à Sartène, laquelle se situait au milieu d'un domaine de plus de 2 000 hectares destiné à la chasse et à la location de bergeries de grand luxe, appartenant à M. A...; qu'après qu'elle eut adressé, en son nom propre et au nom de la société SCI Z... dont elle est gérante, une plainte au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, ce magistrat a ouvert une information judiciaire le 11 juillet 2008 des chefs d'extorsion de bien et de vol de mobilier, la saisine du juge d'instruction étant ensuite étendue à des faits de destruction de bien ; que, par ailleurs, la partie civile a engagé une procédure civile qui a abouti à un arrêt, en date du 28 janvier 2009, de la cour d'appel de Bastia constatant que M. A..., en s'introduisant dans une demeure occupée par autrui, avait commis un acte constitutif d'un trouble illicite qu'il convenait de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse portant sur l'existence d'un bail ; que, par arrêt du 11 mars 2009, la chambre de l'instruction a annulé la mise en examen de M. A...; que, par ordonnance du 3 mai 2011, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la partie civile a interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 à 311-4 du code pénal, 2 et 3, 211 et 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à renvoi du chef de vol ;
" et aux motifs propres que pour ces faits qualifiés d'extorsion de bien par menace de violence et de vol a été mis en examen et que cette mise en examen a été annulée par la chambre de l'instruction le 11 mars 2009 aux motifs, d'une part, que les propos prêtés à M. A...et contestés par lui n'étaient repris par aucun des témoins qui n'avaient pas perçu l'expression de menaces aussi precises et que l'intention, nécessaire à la qualification de vol, d'approprier frauduleusement un ensemble de biens personnels e la plaignante préalablement dissociés par la personne mise en examen en vue de leur conservation restait très incertaine en l'état des investigations effectuées ; qu'aucun acte d'instruction effectué depuis cette décision ne permet de remettre en cause cette annulation et que ni les parties civiles ni le ministère public qui n'ont pas sollicité la remise en examen de M. A...pour ces infractions acceptent implicitement le non ; que c'est de façon justifiée et en considération du fait qu'aucune des ces infractions ne pouvait être reprochée à quiconque que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs adoptés que, s'il n'est pas contesté qu'en 2007, M. A...a déplacé le mobilier qui se trouvait dans la tour de Murtoli et appartenait à Mme X..., il n'est en rien démontré qu'il l'a fait dans le but de se l'approprier ; que, d'une part, ce mobilier a été entreposé sur la propriété de Mme X...dans une annexe à proximité immédiate de la tour de Murtoli ; que, d'autre part, Mme X...a été informée par M. A...de ce que ledit mobilier était maintenu à sa disposition ; que les objets le constituant ayant par ailleurs, été inventoriés et restitués à leur propriétaire dans le cadre de là procédure d'information ; qu'au demeurant, il résulte de la procédure que les biens meublant appartenant à M. Aime X...ont été débarrassés pour laisser la place à d'autres meubles que M. A...trouvaient plus adaptés et non parce que ce dernier souhaitait se les approprier-même temporairement-M. A..., dans un premier temps mis en examen de ce chef a vu sa mise en examen annulée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia ;
" 1) alors que, si même une décision précédente a annulé une mise en examen, en tout état de cause, le juge d'instruction puis la chambre de l'instruction sont tenus, quels que soient les actes d'instruction effectués depuis lors, de réexaminer les faits à l'effet de déterminer s'il n'existe pas des charges pouvant justifier le renvoi ; qu'en se déterminant sur le fondement de l'arrêt du 11 mars 2009 ayant annulé la mise en examen, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, si même elle est temporaire, l'appréhension frauduleuse autrement dit contre le gré du propriétaire révèle le vol ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si après s'être introduit dans la propriété de façon illicite et en avoir changé les serrures ainsi que la carte d'accès au portail, M. A...n'avait pas soustrait frauduleusement les meubles, peu important qu'ils aient été ultérieurement remis à la disposition de leur propriétaire, les juges du fond ont privé leur entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté qu'en 2007, M. A...a déplacé le mobilier se trouvant dans la Tour de Murtoli appartenant à Mme Y..., que ce mobilier a été entreposé sur la propriété de celle-ci et qu'elle a été informée de ce que ledit mobilier était maintenu y à sa disposition ; que les juges du second degré, après avoir rappelé que, par arrêt du 11 mars 2009, la mise en examen du chef de vol de M. A...avait été annulée, son intention de s'approprier un ensemble de biens de la plaignante restant très incertaine, ajoutent qu'aucun acte d'instruction effectué depuis cette annulation de mise en examen ne permet de la remettre en cause, ni les parties civiles ni le ministère public n'ayant sollicité une nouvelle mise en examen de M. A...;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, selon lesquels, d'une part, l'intention frauduleuse de la personne mise en cause était incertaine et, d'autre part, celle-ci s'est comportée, même momentanément, en propriétaire de mobilier appartenant à la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1 à 322-3 du code pénal, 2 et 3, 211 et 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à renvoi du chef de dégradation volontaire du bien d'autrui ;
" aux motifs propres que l'appel des parties civiles ne remet pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance par lequel le non-lieu a également été prononcé pour les faits de dégradations volontaires ; que le juge d'instruction a motivé sa décision en retenant que, s'il n'est pas contestable que M. A...a apporté des modifications dans l'immeuble appelé " Tour de Murtoli ", un tel comportement ne révèle aucune intention de sa part de porter atteinte à la propriété d'autrui ; qu'il a justement été rappelé que l'auteur de ces travaux à la date de ces derniers était de bonne foi, fort du bail consenti par M. Z..., et convaincu de son efficacité ; que c'est de façon justifiée, et après avoir constaté l'absence de tout élément intentionnel au regard de ces derniers faits, également reprochés à M. A...par les plaignantes, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu ;
" et aux motifs adoptés qu'il n'est pas contestable, ni contesté que M. A...a apporté des modifications à la Tour de Murtoli, toutefois, il ne résulte pas de l'information de manière suffisamment caractérisée une quelconque intention coupable qui puisse lui être relevée ; que les modifications ont ainsi été réalisées dans le cadre d'un réaménagement du bien en vue de sa location ; que M. A...argue de sa bonne foi en ce qu'il s'appuie sur un bail commercial verbal qui aurait été conclu entre M. A...et lui, antérieurement à la cession du bien, et qui courrait toujours ; que si, finalement, la réalité de ce bail n'a pas été retenue par la justice en appel, dans un premier temps, et ce, au moment où les transformations litigieuses ont été effectuées, la validité de ce bail avait été reconnue en première instance ; qu'aussi, M. A...pouvait-il à ce moment là se croire dans son droit ; qu'au surplus, M. A...a été condamné par la justice civile à remettre les lieux en l'état, ce qui pourrait être de nature à satisfaire les intérêts de la partie civile ;
" 1) alors que, à défaut d'avoir recherché si les travaux emportant dégradation du bien d'autrui pour un montant de 150 000 euros n'avaient pas été réalisés de janvier 2008 à mai 2008, soit antérieurement à l'ordonnance de référé du 3 juin 2008- infirmée par l'arrêt du 28 janvier 2009-, les juges du fond, en se fondant sur l'ordonnance du 3 juin 2008 pour retenir l'absence d'intention délictueuse, ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2) aors que, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait constaté le juge civil tant dans l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 8 février 2009 que dans l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2010 M. A..., après avoir pénétré dans les lieux contre le gré du propriétaire, n'avait pas réalisé des travaux importants, modifiant la configuration des lieux, également contre le gré du propriétaire, en usant de procédés relevant d'une justice privée, et si cette circonstance n'était pas à elle seule révélatrice d'une intention délictueuse, peu important les prétentions que M. A...puisse émettre par ailleurs sur le fondement d'un bail prétendu, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ;
" 3) alors que le fait que, parallèlement à la procédure pénale, la partie civile ait pu obtenir, du juge civil, constatant une voie de fait, révélatrice d'un trouble manifestement illicite, des mesures lui permettant de réinvestir les lieux et d'en avoir la maîtrise ne pouvait de toute évidence faire disparaître l'infraction de dégradation commise en tout état de cause avant que la réintroduction du propriétaire ait été possible ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Et sur le quatrième moyen de de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du code pénal, 2 et 3, 211 et 212, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu à renvoi du chef de vol et dégradation volontaire du bien d'autrui ;
" aux motifs propres que l'appel des parties civiles ne remet pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance par lequel le non-lieu a également été prononcé pour les faits de dégradations volontaires ; que le juge d'instruction a motivé sa décision en retenant que, s'il n'est pas contestable que M. A...a apporté des modifications dans l'immeuble appelé " Tour de Murtoli ", un tel comportement ne révèle aucune intention de sa part de porter atteinte à la propriété d'autrui ; qu'il a justement été rappelé que l'auteur de ces travaux à la date de ces derniers était de bonne foi, fort du bail consenti par M. Z..., et convaincu de son efficacité ; que c'est de façon justifiée, et après avoir constaté l'absence de tout élément intentionnel au regard de ces derniers faits également reprochés à M. A...par les plaignantes, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu ;
" et aux motifs adoptés qu'il n'est pas contestable, ni contesté que M. A...a apporté des modifications à la Tour de Murtoli, toutefois, il ne résulte pas de l'information de manière suffisamment caractérisée une quelconque intention coupable qui puisse lui être relevée ; que les modifications ont ainsi été réalisées dans le cadre d'un réaménagement du bien en vue de sa location ; que M. A...argue de sa bonne foi en ce qu'il s'appuie sur un bail commercial verbal qui aurait été conclu entre M. Z... et lui, antérieurement à la cession du bien, et qui courrait toujours ; que si finalement la réalité de ce bail n'a pas été retenue par la justice en appel, dans un premier temps, et ce au moment où les transformations litigieuses ont été effectuées, la validité de ce bail avait été reconnue en première instance ; qu'aussi, M. A...pouvait-il à ce moment là se croire dans son droit ; qu'au surplus, M. A...a été condamné par la justice civile à remettre les lieux en l'état, ce qui pourrait être de nature à satisfaire les intérêts de la partie civile ;
" alors que, faute d'avoir recherché, comme il leur a été expressément demandé, si le fait pour M. A...de s'être approprié deux cuisinières de marque « La Cornue » d'une valeur de 18 790, 90 euros, d'en avoir enlevé deux plaques d'identification aux noms de « X...» et de « Y...» pour y substituer deux plaques au nom de « Murtoli », M. A...ne s'était pas rendu coupable, fût-ce à raison d'une appropriation temporaire, de soustraction frauduleuse, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que s'il n'est pas contestable que M. A...a apporté des modifications dans l'immeuble appelé Tour de Murtoli, il s'appuyait sur un bail commercial verbal qui aurait été conclu entre M. Z... et lui, antérieurement à la cession du bien, et qui courait toujours et que si finalement la réalité de ce bail n'a pas été retenue par la justice en appel, dans un premier temps, et ce au moment où les transformations litigieuses ont été effectuées, la validité de ce bail avait été reconnue en première instance ; que les juges du second degré concluent qu'un tel comportement ne révèle aucune intention de sa part de porter atteinte à la propriété d'autrui ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations insuffisantes alors qu'il résulte de la procédure que M. A...a déclaré avoir commencé les travaux avant la décision de référé (D165), et que l'ancien propriétaire nie l'existence d'un bail ente lui et M. A..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne de des droits de l'homme, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de violation de domicile ;
" aux motifs que des diligences effectuées et des nombreuses pièces versées à la procédure extraites des dossiers présentées par les parties devant la juridiction civile, il résulte que c'est dès juin 2005 que M. A..., après avoir interdit aux époux Y...l'accès au domaine de Murtoli en changeant les codes d'accès par le portail, s'est emparé de la maison en changeant les serrures et en déplaçant les objets mobiliers s'y trouvant ; que le délit de violation de domicile qui n'a pas été dénoncé dans le délai de trois après sa commission se trouve prescrit ; qu'il pourrait ne pas l'être si juridiquement les faits étaient compris dans la saisine initiale par le procureur de la République ; qu'en dénonçant l'atteinte apportée à son bien du fait de l'occupation d'un tiers qui y a effectué des travaux, la plaignante a omis d'indiquer que ce tiers était en possession des clés ; que, dès lors qu'il ne peut être valablement soutenu que la violation de domicile qui suppose une intromission frauduleuse par ruse ou par violence, était comprise dans la saisine initiale du juge d'instruction et que cette infraction même à la supposer établie se trouve prescrite ;
" 1) alors que, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si la violation de domicile n'avait pas donné lieu à une plainte de Mme X..., le 14 avril 2008, soit dans le délai de trois ans ayant suivi l'introduction de domicile réalisée en juin 2005, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" 2) alors que les actes interruptifs accomplis à propos d'une infraction donnée produisent un effet interruptif à l'égard des infractions connexes ; qu'en s'abstenant de rechercher si les actes relatifs à la détérioration des biens n'emportaient pas, à raison de la connexité, interruption de la prescription s'agissant de la violation de domicile, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" 3) alors que, et en tout cas, la violation de domicile, telle que réprimée par l'article 226-4 du code pénal s'entend, soit de l'introduction du domicile, soit du maintien dans le domicile, contre le gré du titulaire ; qu'en omettant de rechercher si la violation du domicile n'était pas caractérisée par le maintien de M. A...au domicile de Mme X...contre le gré de cette dernière, ce que l'arrêt constatait formellement, sachant que le point de départ de la prescription, en pareil cas, ne court que du jour où cesse le maintien au domicile d'autrui, les juges du fond ont, une nouvelle fois, entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
" 4) alors que la violation de domicile peut résulter de ce qu'une personne, bien qu'étant en possession de clés, en fasse un usage contraire à la volonté du titulaire du domicile ; que, de ce point de vue, l'arrêt procède d'une violation de l'article 226-4 du code pénal " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef du délit de violation de domicile, l'arrêt énonce qu'en dénonçant l'atteinte apportée à son bien du fait de l'occupation d'un tiers qui y a effectué des travaux, la plaignante a omis d'indiquer que ce tiers était en possession des clés et que dès lors, il ne peut être valablement soutenu que la violation de domicile, qui suppose une intromission frauduleuse par ruse ou par violence, était comprise dans la saisine initiale du juge d'instruction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles selon lesquelles le juge d'instruction était saisi du chef de violation de domicile et sans procéder à l'analyse des pièces jointes au réquisitoire introductif pour apprécier l'objet et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à examen du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bastia contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour en date du 11 mars 2009 ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 novembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;