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12-83737 Généré par l'IA

Trademark Infringement Defense Falsification Appeal

Numéro de cause 12-83737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil parties appealed a decision that rejected their claims against a company accused of falsifying the date on a letter from an Italian entity to support a defense in a trademark infringement case before the commercial court, aiming to prove their offer predated the civil parties' project. Although the appellate court implicitly acknowledged the need for further investigation in Italy to verify the letter's true dates, the Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the lower court's findings, which were adopted on appeal, ultimately demonstrated a lack of proof regarding the letter's actual forgery, thereby validating the dismissal of the civil action.

Regeste Legislator

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article 463 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 463 du code de procédure pénale; Trademark Infringement Defense Falsification Appeal: Although the appellate court implicitly acknowledged the need for further investigation in Italy to verify the letter's true dates, the Supreme Court upheld the rejection of the appeal, reasoning that the lower court's findings, which were adopted on appeal, ultimately demonstrated a lack of proof regarding the letter's actual forgery, thereby validating the dismissal of the civil action.

Mots-clés

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violation du droit à la marque droit de caractère civil marques trompeuses procédure de faux revendication de brevet falsification de marchandises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 463 du code de procédure pénale

The court implicitly acknowledged that further investigation was necessary, but ultimately found no proof of forgery, leading to the rejection of the appeal based on the existing evidence assessment.

article 618-1 du code de procédure pénale

Cited in the dispositive to fix the amount the civil parties must pay to the defendant for the proceedings.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the chamber that heard the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Formes et sculptures,

- La société Formes et sculptures industries, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre la société Ambres, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs qu'il est reproché à la société Montres Ambre d'avoir falsifié la date d'un courrier adressé par la société Oméga basée en Italie à la société Ambre Italie, et de l'avoir utilisé pour se défendre d'une action en contrefaçon devant le tribunal de commerce engagée par la société Formes et Sculptures et la société Formes et Sculptures Industrie ; que, toutefois, aucune investigation n'a été entreprise en Italie pour vérifier les dates auxquelles la société Oméga a rédigé et envoyé ce courrier, la société Ambre Italie l'a reçu ; qu'en l'absence de ces éléments, c'est donc, de manière pertinente que les premiers juges, après avoir relevé que, dans la mesure où une ancienne employée, Mme X..., témoigne de ce que la société Montres Ambre avait, dès début 2003 entrepris des recherches d'entreprises capables de lui fabriquer des présentoirs, et qu'il ne résulte pas du courrier électronique envoyé aux sociétés Formes et Sculptures et Formes et Sculptures Industrie que celui-ci ait constitué l'unique appel d'offres adressé à l'ensemble des entreprises ayant concouru, ont considéré que l'altération de la date du courrier entre la société Ambre Italie et la société Oméga ne pouvait être établie et qu'il convenait de débouter les sociétés Formes et Sculptures et Formes et Sculptures Industrie de leur action civile ;

1°) alors qu'il appartient aux juges du fond de procéder à un supplément d'information dont ils reconnaissent, serait-ce implicitement, la nécessité ; qu'en reconnaissant que c'est en l'absence de toute investigation entreprise en Italie pour vérifier les dates auxquelles la société Omega a rédigé et envoyé le courrier litigieux et la date à laquelle la société Italie l'a reçu, que le tribunal a débouté les parties civiles de leurs demandes, admettant, ainsi, implicitement, que la connaissance de ces dates étaient des éléments de nature à influer sur la solution du litige et qu'ainsi, des investigations aux fins de les vérifier auraient été utiles à manifestation de la vérité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 463 du code de procédure pénale ;

2°) " alors que, les conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel développaient que la première facture de la société Omega date du 12 février 2004, fait confirmé par Mme X..., qui avait précisé que c'est la création de la société exposante qui avait été retenue ; que, lors de la perquisition du 23 juin 2009, les CD Roms originaux transmis par l'avocat de la société Formes et Sculptures à celui des Montres Ambre avaient été retrouvés dans les locaux de cette société, et que Mme Y... avait bien précisé qu'elle était seule en charge du dossier et n'avait jamais entendu parler d'Omega avant son départ en août 2003 ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ces moyens péremptoires de défense qui étaient de nature à établir que la société Omega n'avait rien créé mais avait simplement édité le prototype de la société Formes et Sculptures " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés Formes et sculptures et Formes et sculptures industries ont porté plainte et se sont constituées partie civile devant le doyen des juges d'instruction des chefs de faux et usage contre la société Montres Ambre ; que les plaignants exposaient que cette société avait falsifié et produit devant le tribunal de commerce, saisi d'une action en contrefaçon qu'elles avaient introduite, un courrier en langue italienne émanant d'une société Oméga, sise en Italie, adressé à la société Ambre Italie, daté du 13 juin 2003, qui reproduisait à l'identique les éléments de leur maquette, et ce afin d'établir que l'offre de la société Ambre était antérieure au projet des sociétés Formes et sculptures d'octobre 2003 ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, pour motiver le déboutement des parties civiles, retient qu'aucune investigation n'a été entreprise en Italie pour vérifier la date à laquelle la société Oméga a rédigé et envoyé le courrier litigieux, et celle à laquelle la société Ambre l'a reçu, la cour d'appel devant ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il résulte des motifs du jugement, adopté par les juges d'appel, qu'il n'existe aucune preuve de la falsification de ce courrier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que les sociétés Formes et sculptures et Formes et sculptures industries devront payer à la société Montres Ambre au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;