Legislator Jurisprudence & Législation
12-22257 Généré par l'IA

Subcontractor Payment Uncertainty vs. Project Owner Liability

Numéro de cause 12-22257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A subcontractor sued the project owner for damages due to the lack of presentation or approval, despite having agreed to an eight-year payment plan with the principal contractor who was under a recovery plan. The appellate court dismissed the claim, reasoning that the subcontractor was not facing an impossibility of payment from the principal contractor and had suffered no prejudice by accepting payment over eight years. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to adequately address the prejudice to the subcontractor resulting from the uncertainty of payment stemming from the owner's failure to adhere to subcontracting approval and guarantee requirements under the relevant law, as prior fruitless recovery from the principal is not a prerequisite for the subcontractor's civil action against the defaulting owner.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 699 du Code de Procédure Civile, article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975; Subcontractor Payment Uncertainty vs. Project Owner Liability: The appellate court dismissed the claim, reasoning that the subcontractor was not facing an impossibility of payment from the principal contractor and had suffered no prejudice by accepting payment over eight years. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to adequately address the prejudice to the subcontractor resulting from the uncertainty of payment stemming from the owner's failure to adhere to subcontracting approval and guarantee requirements under the relevant law, as prior fruitless recovery from the principal is not a prerequisite for the subcontractor's civil action against the defaulting owner.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant responsabilité de l'entrepreneur versement de dommages-intérêts subrogation de l'assureur droits et obligations précontractuels nullité du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975

This provision, concerning the liability of the project owner toward an unapproved subcontractor, was the main ground for the cassation of the lower court's decision.

article 1382 du code civil

Cited alongside Article 14-1 as the general basis for civil liability, which the Cour de cassation found to be incorrectly applied by the lower court.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees to the prevailing party (GTEC).

Article 699 du Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive regarding the distribution of trial costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2012), qu'en 2008, la société civile immobilière Valju (la SCI) a confié des travaux de rénovation, en qualité d'entreprise générale, à la société Roche qui a sous-traité les travaux électriques à la société Grands Travaux électriques communications (GTEC) ; que le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage en indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de présentation ou d'agrément ;

Attendu que pour débouter la société GTEC de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci ne se trouve pas dans l'impossibilité d'être payée par l'entrepreneur principal Roche et ne subit aucun préjudice puisqu'elle a accepté le paiement intégral de sa créance sur huit années ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'existence d'un préjudice résultant pour le sous-traitant de l'absence de certitude de paiement des travaux exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Valju aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Valju à payer la somme de 2 500 euros à la société Grands Travaux électroniques et communications ; rejette la demande de la société civile immobilière Valju ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Grands Travaux électoniques et communications

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société GTEC de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs que :

« Sur le fond :

Attendu que par Jugement en date du 31 mai 2011, le Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN a constaté l'impossibilité dans laquelle se trouvait la Société GTEC d'être payée par l'entrepreneur principal ROCHE et a constaté la réalité du préjudice subi par la Société sous-traitante GTEC, consistant en la perte de la certitude de paiement dont elle aurait pu disposer.

Mais attendu que la Société GTEC a dissimulé à la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU et au Tribunal qu'elle avait accepté le 11 mai 2010, soit 10 mois avant l'audience, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise ROCHE, avec un règlement de l'intégralité de sa créance sur huit années.

Que par Jugement en date du 25 mai 2010, le Tribunal de Commerce de VIENNE a accepté ce plan et la Société GTEC a accepté de son côté de percevoir les sommes à ce titre.

Que par ce fait, la Société GTEC cherche à être payée deux fois.

Que non seulement, elle ne se trouve pas dans l'impossibilité d'être payée par l'entrepreneur principal ROCHE mais également ne subit aucun préjudice puisqu'elle a accepté le paiement intégral de sa créance sur 8 ans.

Attendu en conséquence que la responsabilité de la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU ne peut être recherchée.

Que le Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 mai 2011 sera réformé en ce qu'il a constaté la réalité d'un préjudice subi et a condamné la Société Civile Immobilière (SCI) à verser la somme de 154.950 euros à titre de dommages et intérêts.

Qu'il convient de débouter la Société GTEC de toutes ses demandes.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la Société GTEC à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, à la Société Civile Immobilière (SCI) VALJU, en cause d'Appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société GTE » (Arrêt, p. 4 et 5) ;

Alors, d'une part, qu'engage sa responsabilité civile le maître de l'ouvrage qui, ayant eu connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant non accepté et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées, n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et n'a pas exigé de l'entrepreneur principal la fourniture de la caution imposée par la loi ; qu'en refusant de retenir la responsabilité du maître de l'ouvrage au motif que le sous-traitant n'aurait pas démontré son impossibilité à être payé par l'entrepreneur principal, quand le recouvrement préalable infructueux de la créance auprès de l'entrepreneur principal n'est pas une condition de l'exercice de l'action en responsabilité civile intentée contre le maître de l'ouvrage fautif, la Cour d'appel a ajouté à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 une condition qu'il ne comporte pas et a par làmême violé cette disposition ainsi que l'article 1382 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que la violation de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 cause au sous-traitant un préjudice consistant dans un risque de non paiement, le sous-traitant n'ayant pas pu bénéficier des protections prévues par la loi ; qu'en affirmant que le sous-traitant ne subissait aucun préjudice à raison de l'admission de sa créance au plan de continuation de l'entrepreneur principal en redressement judiciaire quand cette seule admission n'emportait pas paiement du sous-traitant et ne supprimait pas tout risque de non paiement, la Cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil.