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12-18138 Généré par l'IA

Allowance Recipient's Benefit Suspension and Overpayment Claim Based on Alleged Change of Residence

Numéro de cause 12-18138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed a case where an allowance recipient's benefits were suspended and an overpayment was claimed due to an alleged transfer of residence outside of metropolitan France, which would terminate eligibility based on social security law requiring stable and regular residence in France and notification of any change in residence. The appellate court incorrectly ruled that the recipient did not have to repay the overpayment because, despite justifications for the benefit requiring a primary stay of over six months in France, the recipient maintained a residence in France and did not explicitly commit to reporting all international travel, thus violating the articles of the social security code concerning residence requirements for the allowance and the obligation to declare a change of residence.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, articles 700 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, article 1134 du Code civil; Allowance Recipient's Benefit Suspension and Overpayment Claim Based on Alleged Change of Residence: The appellate court incorrectly ruled that the recipient did not have to repay the overpayment because, despite justifications for the benefit requiring a primary stay of over six months in France, the recipient maintained a residence in France and did not explicitly commit to reporting all international travel, thus violating the articles of the social security code concerning residence requirements for the allowance and the obligation to declare a change of residence.

Mots-clés

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suspension des prestations changement de résidence allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage notification de la décision compensation des rentes d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 815-11 du code de la sécurité sociale

This article, cited in the dispositive's reasoning regarding when paid installments remain acquired, was central to the Court of Appeal's decision being overturned.

Art. R. 115-6 du code de la sécurité sociale

This article, cited in the dispositive's reasoning regarding residence conditions for the allowance, was central to the Court of Appeal's decision being overturned.

Art. R. 115-7 du code de la sécurité sociale

This article, cited in the dispositive's reasoning regarding the obligation to declare a change of residence, was central to the Court of Appeal's decision being overturned.

Art. L. 815-1 du code de la sécurité sociale

This article, cited in the dispositive's reasoning regarding the conditions for granting the allowance (including stable residence), was central to the Court of Appeal's decision being overturned.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject a party's claim for legal fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied in the dispositive to reject a party's claim for legal fees regarding legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CARSAT du Centre du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 815-1, L. 815-11 dans sa rédaction alors applicable, R. 115-6 et R. 115-7 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, voire d'inaptitude, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ; que, selon le deuxième, les arrérages versés restent acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence, absence de déclaration de ressources ou omission de ressources dans les déclarations ; qu'il résulte du troisième que sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que le dernier fait obligation à l'allocataire de déclarer à l'organisme un transfert de sa résidence qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'une pension de retraite versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre (la caisse), a obtenu, à compter du 1er septembre 2009, une allocation de solidarité aux personnes âgées ; que, le 29 octobre 2010, à la suite d'un contrôle, la caisse a suspendu le versement de cette allocation et notifié un indu à l'intéressé pour la période du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2010 ; que, contestant la suspension de l'allocation et la demande de remboursement, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que la somme indûment perçue par M. X... doit lui rester acquise, l'arrêt retient que la lecture exhaustive de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale démontre que les dispositions de ce texte réglementaire régissent les conditions nécessaires quant au séjour principal en France de la personne qui souhaite bénéficier du service d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, à savoir un séjour de plus de six mois au cours de l'année civile de versement de prestations ; que l'article R. 115-7 du même code précise seulement que toute personne est tenue de déclarer tout changement de son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors de France, sans précision quant à la notion de transfert de résidence ; que M. X... ne prétend plus pouvoir bénéficier de cette allocation compte-tenu de ses lieux de vie mais conteste avoir transféré sa résidence puisqu'il justifie d'un lieu de résidence à Bourges et ce, le même depuis 2000 ; que M. X..., qui bénéficie d'une résidence permanente en France, n'a pas transféré sa résidence hors de France au sens de la loi précitée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement déféré sur le remboursement de l'indu, d'AVOIR infirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CARSAT CENTRE qui a dit que Monsieur X... devait rembourser à cette dernière la somme de 8. 993, 61 euros, d'AVOIR dit que la somme de 8. 993, 61 euros indûment perçue par Monsieur X... lui restait acquise, et d'AVOIR condamné la CARSAT CENTRE à payer à Monsieur X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 décembre 2008 et donc applicable à l'espèce, d'une part, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié et, d'autre part, dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis au bénéficiaire sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire français, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations ; que M.

Mohamed X... soutient qu'il n'a pas transféré sa résidence ; que la caisse prétend le contraire en se fondant sur les dispositions de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale et sur les documents signés par M. Mohamed X... ; que d'abord la lecture exhaustive de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale démontre que les dispositions de ce texte réglementaire régissent les conditions nécessaires quant au séjour principal en France de la personne qui souhaite bénéficier du service d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, à savoir un séjour de plus de six mois au cours de l'année civile de versement de prestations ; qu'il ne peut être déduit de ce texte que tout séjour de plus de six mois hors de France entraîne automatiquement un transfert de résidence de l'allocataire, que d'ailleurs l'article R. 115-7 du même code précise seulement que toute personne est tenue de déclarer tout changement de son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors de France, sans précision quant à la notion de transfert de résidence, que M.

Mohamed X... ne prétend plus pouvoir bénéficier de cette allocation compte-tenu de ses lieux de vie mais conteste avoir transféré sa résidence puisqu'il justifie d'un lieu de résidence à Bourges et ce, le même depuis 2000 ; qu'ensuite le 15 mai 2009, M. Mohamed X... a apposé sa signature sur un document de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées pré-imprimé sur lequel il était porté qu'il s'engageait à faire connaître " tout changement... de résidence " ; que le 19 juillet 2010, M. Mohamed X... a apposé sa signature sur un questionnaire de contrôle des ressources pré-imprimé sur lequel il était mentionné qu'il s'engageait à faire connaître " tout changement de domicile " ; que le rapprochement de ces deux documents émanant de la Carsat démontre déjà la confusion de cet organisme qui ne fait aucune différence entre la résidence et le domicile d'une personne ; que le simple énoncé de ces mentions prouve que M.

Mohamed X... ne s'est nullement engagé à faire connaître à la caisse tous ses déplacements hors de France comme elle le prétend dans ses conclusions ; qu'il s'en déduit que M. Mohamed X..., qui bénéficie d'une résidence permanente en France, n'a pas transféré sa résidence hors de France au sens de la loi précitée, que dès lors, les arrérages versés lui restent acquis ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;

1) ALORS QUE pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l'assuré doit justifier d'une résidence stable et effective en France ; que sont réputées avoir en France leur séjour principal les personnes qui y résident plus de six mois (180 jours) au cours de l'année civile de versement de la prestation ; que tout séjour de plus de six mois hors de France équivaut à un transfert de résidence dont l'assuré est tenu d'informer la Caisse, ce changement de lieu de résidence entraînant la suppression de ladite allocation ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 815-1 et R 115-6 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE tout titulaire de l'ASPA doit déclarer à l'organisme débiteur son changement de lieu de résidence, sous peine de récupération d'indus ; que tel est le cas lorsque l'assuré totalise plus de six mois de séjours hors de France ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « le 15 mai 2009, M. Mohamed X... a apposé sa signature sur un document de demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées pré-imprimé sur lequel il était porté qu'il s'engageait à faire connaître « tout changement de résidence » ; qu'en considérant cependant que Monsieur X... ne s'était nullement engagé à faire connaître à la Caisse tous ses déplacements hors de France, la Cour d'appel a dénaturé le document susvisé et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.