Nationality Declaration Validity After Fraud Allegation and Subsequent Civil Status Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned the validity of a declaration of nationality made by a foreign spouse, which was contested by the public prosecutor on the grounds that the supporting birth certificate provided was apocryphal, as indicated by an embassy report from 2002. The appellate court upheld the lower court's decision to confirm the registration, reasoning that a subsequent, definitive Comorian court judgment from 2011, which established the declarant's civil status retroactively, proved the truth of the information provided in the declaration, thereby establishing that the declarant had not committed any fraud or falsehood when initially submitting the apparently flawed document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-2 du code civil, article 47 du code civil, Art. 26-4, alinéa 3, du code civil, Art. 47 du code civil; Nationality Declaration Validity After Fraud Allegation and Subsequent Civil Status Judgment: The appellate court upheld the lower court's decision to confirm the registration, reasoning that a subsequent, definitive Comorian court judgment from 2011, which established the declarant's civil status retroactively, proved the truth of the information provided in the declaration, thereby establishing that the declarant had not committed any fraud or falsehood when initially submitting the apparently flawed document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the initial action by the public prosecutor to contest the registration of nationality.
This provision concerning the probative value of foreign civil status acts was cited in the sole ground of appeal lodged by the public prosecutor.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2012), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 juin 2010, Bull. 2010, n° 147), que Mme X..., née le 27 décembre 1967 à Mtsamdou Oichili (Comores), s'est mariée le 13 avril 1991 avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 13 novembre 2000, elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a été enregistrée le 22 novembre 2001 ; que, le 5 avril 2004, le procureur de la République a fait assigner Mme X... en contestation de l'enregistrement de sa déclaration sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil au motif qu'il résultait d'un rapport de l'ambassade de France aux Comores du 7 mars 2002 que l'acte de naissance produit par Mme X... était apocryphe ; que Mme X... a produit un jugement comorien supplétif d'acte de naissance du 5 octobre 2011 ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance, lequel a considéré que Mme X... n'avait commis aucune fraude ni aucun mensonge, en produisant un acte de naissance apocryphe lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française par mariage ;
Attendu qu'en raison de son caractère déclaratif et en l'absence de contestation de sa régularité, le jugement du 5 octobre 2011, supplétif de l'acte de naissance de Mme X..., établit, quelle que soit la date de son prononcé, l'état civil de celle-ci depuis sa naissance ; que la cour d'appel, ayant constaté que, ce jugement confirmant la vérité de l'état civil de Mme X... dans sa déclaration, celle-ci n'avait ainsi commis aucune fraude ni aucun mensonge, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance, lequel a considéré que Madame Zalhata X... n'avait commis aucune fraude ni aucun mensonge, en produisant un acte de naissance apocryphe lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française par mariage, et d'avoir ainsi violé l'article 47 du code civil ;
AUX MOTIFS que Madame Zalhata X... présente un jugement du tribunal de première instance de Moroni en date du 5 octobre 201 1 qui confirme la vérité de l'état civil de la défenderesse dans sa déclaration ; que le document de transcription est visiblement, non par un faux, mais une transcription particulièrement maladroite d'agents inexpérimentés de l'administration locale de l'état civil ; que le jugement du tribunal de première instance de Moroni a définitivement levé tout doute ; que l'état civil déclaré de Madame Zalhata X... correspond à la réalité ; et que Madame Zalhata X... n'a commis aucune fraude ni aucun mensonge ;
ALORS Qu'au terme de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, " tout acte de l'état civil des français et des étrangers faits en pays étrangers et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; qu'il résulte du rapport de l'Ambassade de France aux Comores en date du 7 mars 2002, que l'acte de naissance de Madame Zalhata X... est apocryphe ; qu'à défaut pour la cour d'en déduire l'absence de force probante et de fiabilité de l'acte de naissance de la déclarante, produit lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française, entraînant l'annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite au titre du mariage, la cour a violé l'article 47 du code civil.