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12-18562 Généré par l'IA

Early Termination of Fixed-Term Contract for Alleged Gross Misconduct Upheld on Appeal

Numéro de cause 12-18562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer terminated an employee's fixed-term contract early for gross misconduct, which the employee contested in labor court. The employer appealed the lower court's decision that no gross misconduct occurred, arguing that the court erred by assessing the various allegations of misconduct in isolation rather than considering them cumulatively as a basis for rendering continued employment impossible, or by failing to recognize persistent insubordination. The high court rejected the appeal, finding the employer's arguments inoperable because the appellate court had already determined that one of the employer's stated grounds for rupture was unsubstantiated while the others were too imprecise to serve as a basis for the early termination of the fixed-term contract.

Regeste Legislator

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article L. 1243-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Early Termination of Fixed-Term Contract for Alleged Gross Misconduct Upheld on Appeal: The employer appealed the lower court's decision that no gross misconduct occurred, arguing that the court erred by assessing the various allegations of misconduct in isolation rather than considering them cumulatively as a basis for rendering continued employment impossible, or by failing to recognize persistent insubordination. The high court rejected the appeal, finding the employer's arguments inoperable because the appellate court had already determined that one of the employer's stated grounds for rupture was unsubstantiated while the others were too imprecise to serve as a basis for the early termination of the fixed-term contract.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé résiliation anticipée résiliation injustifiée du bail violation essentielle du contrat occupation provisoire faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

Applied to rule on the payment of costs between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 12 octobre 1999 par contrat à durée déterminée de 60 mois en qualité d'animatrice en centre aéré, de coordinatrice adjointe et de chargée de la documentation interne de l'association ; que l'employeur a mis fin au contrat le 20 février 2002 pour faute grave ; que contestant cette rupture anticipée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave peut résulter non d'un fait unique mais d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation du contrat de travail ou des relations de travail et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant les autres griefs isolément pour dire qu'ils ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 devenu l'article L. 1243-1 du code du travail ;

2°/ que l'insubordination persistante constitue une faute grave ; que sont constitutifs d'insubordination l'entretien de relations hargneuses avec tous et d'opposition systématique avec la hiérarchie et le fait d'agir toujours à sa guise au mépris des ordres reçus ; qu'en leur refusant cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 devenu l'article L. 1243-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que l'un des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture n'était pas établi et que les autres étaient imprécis, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Mission abymienne pour le développement de l'emploi et des solidarités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Mission abymienne pour le développement de l'emploi et des solidarités et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'association Mission abymienne pour le développement de l'emploi et des solidarités

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mademoiselle X... n'avait pas commis de faute grave pouvant justifier la rupture de son contrat de travail à durée déterminée et d'avoir condamné l'association MADES à lui payer la somme de 31.473,16 € au titre des salaires restant dus jusqu'au terme normal du contrat,

AUX MOTIFS QUE de ces différents griefs, seul le dernier – les propos insultants envers le dirigeant de l'association – est précis et effectivement susceptible d'être constitutif d'une faute grave ;

ET QUE les autres griefs, même s'ils étaient établis, ne pouvant servir de supports à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, en conséquence, la faute grave n'étant absolument pas justifiée, le licenciement doit être considéré comme abusif,

1) ALORS QUE la faute grave peut résulter non d'un fait unique mais d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation du contrat de travail ou des relations de travail et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant les autres griefs isolément pour dire qu'ils ne pouvaient constituer une faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-8 devenu l'article L.1243-1 du Code du travail ;

2) ALORS QUE l'insubordination persistante constitue une faute grave ; que sont constitutifs d'insubordination l'entretien de relations détestables avec la hiérarchie et le fait de passer délibérément outre à une décision de gestion de l'employeur dûment justifiée par un élément extérieur ; qu'en leur refusant cette qualification, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-8 devenu l'article L.1243-1 du Code du travail.