Tax Claim Admission in Judicial Reorganization: Penalty Exclusion Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the admission of tax claims during judicial reorganization proceedings, the Court of Cassation partially quashed a lower court's decision, which had reduced the admitted tax debt by deducting 40% penalties imposed for late filing following a formal notice. The Court reasoned that under the relevant tax code articles, the 40% surcharge, applicable when a declaration is not filed within thirty days of receiving a formal notice during safeguard, reorganization, or liquidation proceedings, cannot be waived or subject to remission, meaning the lower court erred in excluding these penalties from the admitted claim amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du code de procédure civile, article 1756 I du code général des impôts, article 1728, 1 b du code général des impôts, article 66 al. 1 LTF; Tax Claim Admission in Judicial Reorganization: Penalty Exclusion Upheld: The Court reasoned that under the relevant tax code articles, the 40% surcharge, applicable when a declaration is not filed within thirty days of receiving a formal notice during safeguard, reorganization, or liquidation proceedings, cannot be waived or subject to remission, meaning the lower court erred in excluding these penalties from the admitted claim amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the partial cassation regarding the non-remissibility of the 40% surcharge in judicial recovery proceedings.
Cited as the basis for the partial cassation regarding the non-remissibility of the 40% surcharge in judicial recovery proceedings.
Cited to pronounce the partial cassation without referral.
Although the text provided is from the Cour de Cassation (French supreme court) and cites French procedural law (Code de procédure civile), the instruction asks to extract provisions used in the *final orders*. The dispositive orders in the provided text include: 'Condamne M. X... aux dépens;' and 'Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;'. Since no specific article governing costs from the *Code de procédure civile* is explicitly cited in the dispositive regarding costs imposition, and the extraction rule is strictly limited to provisions cited in the final orders, only the substantive and procedural articles mentioned above can be included.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1756 I et 1728, 1 b du code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaires, la majoration de 40 % due lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai, ne peut faire l'objet d'une remise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., architecte, qui bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, a contesté l'admission de créances fiscales par le juge-commissaire ;
Attendu que l'arrêt déduit des créances dues au titre de la TVA le montant des majorations de 40 % ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déduit de la créance admise au bénéfice de la direction générale des finances publiques les sommes de 11 773 euros et 23 147 euros et admis la créance à concurrence de 58 361 euros, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA des années 2006 et 2008 est admise à concurrence de 93 281 euros ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les comptables des impôts du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère et des impôts du service des impôts des particuliers Grenoble-Drac ;
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a infirmé l'ordonnance rendue le 23 novembre 2010 par le juge commissaire chargé du redressement judiciaire de M. Yves X... ;
AUX MOTIFS QUE « il sera fait droit à la demande d'admission de la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA de 2006 à 2008 après déduction des pénalités de retard restées impayées soit au vu de l'état des créances à hauteur des sommes de 11 773 euros et de 23 147 euros ; que la créance de la direction générale des finances publiques au titre de la TVA 2006 et 2008 sera admise à hauteur de la somme de 58 361 euros ; que l'ordonnance du juge commissaire admettant cette créance pour la somme de 93 281 euros y compris les pénalités sera infirmée de ce chef » ;
ALORS QU'en tout état de cause la majoration de 40 % ne peut pas être remise notamment en cas de redressement judiciaire ; qu'en déduisant du montant des créances admises cette majoration de 40 %, la Cour a violé les dispositions des articles 1728 1 b et 1756 I du code général des impôts.