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12-13030 Généré par l'IA

Architectural Firm v. Real Estate Company: Inadmissible Appeal of Default Judgment

Numéro de cause 12-13030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An architectural firm sued a real estate company and one of its associates for unpaid fees related to a planned office building construction. The court declared the appeal inadmissible because the party filing the appeal was against a judgment rendered by default concerning one defendant, and the appeal was lodged before the statutory deadline for that defendant to file an opposition had expired, as stipulated by the relevant procedural code provision regarding the commencement of the appeal period for default judgments.

Regeste Legislator

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article 613 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Architectural Firm v. Real Estate Company: Inadmissible Appeal of Default Judgment: The court declared the appeal inadmissible because the party filing the appeal was against a judgment rendered by default concerning one defendant, and the appeal was lodged before the statutory deadline for that defendant to file an opposition had expired, as stipulated by the relevant procedural code provision regarding the commencement of the appeal period for default judgments.

Mots-clés

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inobservation du délai légal bureau d'architectes société immobilière défaut de comparution demeure du locataire propriété foncière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 613 du code de procédure civile

This article provided the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it was filed against a default judgment before the opposition period had expired.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the requests concerning the reimbursement of legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2011), que la société civile immobilière le Viridis (la SCI) a envisagé la construction d'un immeuble de bureaux ; que, soutenant avoir effectué diverses prestations, Mme X..., architecte, a assigné la SCI et M. Y..., associé de la SCI, en paiement d'honoraires ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° M 12-13. 030, examinée d'office :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la SCI s'est pourvue en cassation le 30 janvier 2012, contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. Y..., et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que ce pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Le Viridis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille treize.