Expert Witness Registration Appeal: Surveying vs. Property Management Qualifications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration as a judicial expert across several specialties, including surveying and property management, before the general assembly of judges refused inscription for all categories. The appellate court partially annulled the refusal, affirming the rejection for the property management and urban planning specialties, reasoning that the applicant's diplomas were unsuitable and lacked the required specificity. However, the court found a manifest error of appreciation regarding the surveying and topometry specialties, ruling that the applicant, as a qualified land surveyor, possessed the requisite qualifications which the lower assembly had wrongly dismissed based on inadequate expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Expert Witness Registration Appeal: Surveying vs. Property Management Qualifications: The appellate court partially annulled the refusal, affirming the rejection for the property management and urban planning specialties, reasoning that the applicant's diplomas were unsuitable and lacked the required specificity. However, the court found a manifest error of appreciation regarding the surveying and topometry specialties, ruling that the applicant, as a qualified land surveyor, possessed the requisite qualifications which the lower assembly had wrongly dismissed based on inadequate expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning section explaining the refusal based on the appellant's qualifications, this provision was not explicitly repeated or cited in the final dispositive orders (the numbered 'PAR CES MOTIFS' section).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités bornage, délimitation, division de lots (C.2.1), topométrie (C.1.28), gestion d'immeuble, copropriété (C.2.3) et urbanisme et aménagement urbain (C.1.30) ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 5 novembre 2012 contre laquelle M. X... a formé un recours ;
Sur le refus d'inscription dans les spécialités gestion d'immeuble, copropriété (C.2.3) et urbanisme et aménagement urbain (C.1.30) :
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il exerce le métier de géomètre depuis 1970 et qu'il a les qualifications professionnelles et les connaissances spécifiques en rapport avec les spécialités demandées ;
Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, retenant que les diplômes de M. X... sont inadaptés à la spécialité demandée qui exige des connaissances plus spécifiques en la matière, a refusé sa réinscription ;
Sur le refus d'inscription dans les spécialités bornage, délimitation, division de lots (C.2.1) et topométrie (C.1.28) :
Vu l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'assemblée générale relève, s'agissant de la spécialité bornage, délimitation, division de lots (C.2.1), que les qualifications professionnelles de M. X... sont sans rapport avec la spécialité demandée, qui exige des qualifications spécifiques en la matière et, s'agissant de la spécialité topométrie (C.1.28), que ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée qui exige des connaissances plus spécifiques en la matière ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que M. X..., qui exerce la profession de géomètre expert foncier DPLG, justifiait avoir les qualifications requises pour être inscrit dans ces spécialités, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... dans les spécialités bornage, délimitation, division de lots (C.2.1) et topométrie (C.1.28) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours en ce qu'il est formé contre la décision de refus d'inscription sous les rubriques gestion d'immeuble, copropriété (C.2.3) et urbanisme et aménagement urbain (C.1.30) ;
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... dans les spécialités bornage, délimitation, division de lots (C.2.1) et topométrie (C.1.28) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.