Judicial Expert Translator Registration and Prior Legal Practice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant for initial registration as a judicial expert translator with the Paris Court of Appeal was refused registration by the general assembly of the court's magistrates because she was deemed not to possess sufficient independence due to her concurrent or prior practice as a lawyer. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the general assembly made a manifest error in its assessment because the applicant had already ceased practicing as a lawyer when she submitted her application, thereby satisfying the independence requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 6, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Judicial Expert Translator Registration and Prior Legal Practice: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the general assembly made a manifest error in its assessment because the applicant had already ceased practicing as a lawyer when she submitted her application, thereby satisfying the independence requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the requirements for judicial expert registration, was the legal basis used to annul the decision that had rejected the applicant's registration based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 6, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en tant que traductrice en langue anglaise ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription par une décision du 5 novembre 2012 contre laquelle Mme X... a formé un recours ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'assemblée générale retient que la demande d'inscription sur une liste des experts doit répondre aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 et que la candidature de Mme X... ne répond pas à ces conditions car elle ne présente pas les garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, en ce qu'elle exerce son activité, en totalité ou en partie, en tant qu'avocat ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors que Mme X..., ainsi qu'elle l'indiquait dans son dossier de candidature et qu'elle en justifie à l'appui de son recours, n'exerçait plus la profession d'avocat lorsqu'elle a formé sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.