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12-60592 Généré par l'IA

Expert Registration Renewal Failure

Numéro de cause 12-60592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An expert, whose registration with the Court of Appeal was set to expire, was not automatically renewed because the expert failed to submit the required re-registration application by the annual deadline of March 1st to the relevant public prosecutor, as mandated by the decree concerning the renewal of expert registrations for a five-year term. The Court of Cassation rejected the expert's appeal arguing ignorance of the re-registration requirement, reasoning that the expert failed to establish compliance with the mandatory procedural obligation set forth in the governing regulation.

Regeste Legislator

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Art. 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Expert Registration Renewal Failure: The Court of Cassation rejected the expert's appeal arguing ignorance of the re-registration requirement, reasoning that the expert failed to establish compliance with the mandatory procedural obligation set forth in the governing regulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
réévaluation par expert délai légal de procédure honoraires de l'expert expert permanent non-renouvellement du contrat renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Art. 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
The court implicitly used this provision to reject the appeal because the appellant failed to satisfy the requirement for re-inscription.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

The court implicitly used this provision to reject the appeal because the appellant failed to satisfy the requirement for re-inscription.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims jusqu'au 31 décembre 2012, n'a pas été réinscrite par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, en date du 5 novembre 2012, qui a constaté qu'aucune demande n'avait été déposée ;

Attendu que Mme X... soutient, à l'appui de son recours, qu'elle ignorait qu'elle devait se réinscrire et qu'elle n'avait reçu aucune information sur ce point ;

Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 dispose que les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont adressées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ;

Et attendu que Mme X... n'établit pas avoir satisfait à cette exigence ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.