Judicial Expert Registration Refusal Upheld for Lack of Specific Language Studies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration as a judicial expert for Turkish interpretation with a specific court of appeal, but the general assembly of magistrates refused the inscription, citing a lack of proof of specific studies in the required language, despite the applicant presenting evidence of professional work for a Turkish newspaper and attestations of competence from police services. The Court of Cassation rejected the appeal, determining that the refusal was based on an assessment free from manifest error, thereby upholding the decision not to inscribe the expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Registration Refusal Upheld for Lack of Specific Language Studies: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique interprétariat en langue turque ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 30 novembre 2012, son inscription a été refusée, notamment au motif de l'absence de preuve d'études spécifiques dans la langue demandée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il a travaillé pour un journal en langue turque et qu'il a été appelé comme interprète par des services de police qui ont attesté de ses qualités ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.