Ministry of Defense Employment Versus Judicial Expert Independence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court general assembly refused to register an individual on the list of judicial experts, citing insufficient guarantees of independence because the applicant was employed by the Ministry of Defense, but the higher court quashed this decision, reasoning that employment within a ministry, by itself, does not constitute an activity incompatible with the independence required for judicial expert missions, thereby violating the relevant regulation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, 6° du décret du 23 décembre 2004; Ministry of Defense Employment Versus Judicial Expert Independence: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was violated because working for a ministry is not, in itself, incompatible with the required independence for judicial expert missions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, 6° du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques Electronique et Informatique (logiciels et matériels ; systèmes d'information) ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que M. X... ne présente pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise en ce qu'il exerce son activité au ministère de la défense ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de travailler au sein d'un ministère ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 5 novembre 2012, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.