Legislator Jurisprudence & Législation
12-60589 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Rejection Upheld for Lack of Candor Regarding Parallel Application

Numéro de cause 12-60589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant seeking initial registration as a judicial expert in interpretation and translation before one court of appeal had her application rejected by the general assembly of magistrates because she failed to meet the required moral standards due to attempting to mislead the procedure by simultaneously applying for re-registration at another court and only disclosing this parallel application upon direct solicitation by the Paris court's expert service. The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the general assembly did not commit a manifest error in its assessment when concluding the applicant did not satisfy the conditions set forth by the relevant decree, as her disclosure of the potential non-re-registration at the other court only occurred after being specifically prompted by the Paris court's staff.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Rejection Upheld for Lack of Candor Regarding Parallel Application: The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the general assembly did not commit a manifest error in its assessment when concluding the applicant did not satisfy the conditions set forth by the relevant decree, as her disclosure of the potential non-re-registration at the other court only occurred after being specifically prompted by the Paris court's staff.

Mots-clés

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demande et procédure d’enregistrement appréciation manifestement inexacte assemblée générale droit judiciaire langue de la procédure qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative command disposing of the case (dismissing the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative command disposing of the case (dismissing the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues germaniques et scandinaves ; que par délibération du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs qu'elle ne réunissait pas les conditions de moralité requises en raison du fait qu'elle a essayé de détourner la procédure d'inscription en dissimulant son éventuelle non-réinscription dans une autre cour d'appel ; qu' elle a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme X... conteste la motivation de la décision de l'assemblée générale et fait valoir que si elle a déposé simultanément à sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, un dossier de réinscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Versailles, elle ne pouvait pas savoir en déposant ses dossiers quel sort serait réservé à ses demandes et que simplement informée par la commission de réinscription de la cour d'appel de Versailles en juin 2012 de ce que sa candidature avait reçu un avis réservé en l'absence de justificatif de formation à l'expertise, elle en a avisé le service des experts de la cour d'appel de Paris par un mail du 24 octobre 2012 ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que ce n'est que sur sollicitation du service des expertises de la cour d'appel de Paris que Mme X... a fait connaître le 24 octobre 2012 sa possible non-réinscription sur la liste des experts d'une autre cour d'appel ; que c'est dès lors, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a retenu que Mme X... ne répondait pas aux conditions fixées par les articles 2 à 6 du décret du 23 décembre 2004 ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.