Withdrawal of Cassation Appeal After Rapporteur's Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe party that had lodged an appeal before the Court of Cassation formally withdrew that appeal via a filing after the rapporteur's report had already been submitted. The Court referenced the relevant procedural article, which mandates that any withdrawal occurring after the report's filing must be formally noted in a ruling, and therefore granted the requested acknowledgement of the withdrawal, condemning the withdrawing party to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1026 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Cassation Appeal After Rapporteur's Report: The Court referenced the relevant procedural article, which mandates that any withdrawal occurring after the report's filing must be formally noted in a ruling, and therefore granted the requested acknowledgement of the withdrawal, condemning the withdrawing party to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Cited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Order compelling the party to pay the costs.
Cited in the dispositive when rejecting claims for legal fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 février 2013 la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Les Pins, contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Montpellier le 2 janvier 2012, au profit de la société Banque populaire du Sud et de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 janvier 2013 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Les Pins de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.