Estate Division Rescission Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants appealing a lower court decision that rejected their action for rescission based on lesion in the division of an estate failed to serve their statement of grounds for appeal on one of the co-defendants, despite the indivisibility of the subject matter of the appeal, leading the court to declare the entire appeal inadmissible due to the resulting forfeiture of the right to appeal against all interested parties, as required by procedural rules concerning the service of appeal documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 978 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE la déchéance du pourvoi, Condamne MM. Francis et Philippe X... aux dépens; Estate Division Rescission Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the forfeiture (déchéance) of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this article.
This is the main order of the court based on the cited law.
Order imposing costs on the appellants.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. Francis et Philippe X..., qui se sont pourvus en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel les ayant déboutés de leur demande de rescision pour lésion du partage de la succession de leur mère, n'ont signifié leur mémoire contenant le moyen invoqué contre la décision qu'à M. Bertrand X... et Mme Claude X..., respectivement leurs frère et soeur, mais pas à Mme Emmanuelle X..., leur autre soeur qui était également partie à la procédure ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne MM. Francis et Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.