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12-17879 Généré par l'IA

Heirs' Interest to Appeal Final Penalty Following Provisional Payment

Numéro de cause 12-17879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased notary appealed an order that penalized him by imposing a final penalty payment from a specific future date, even though a prior provisional penalty had already been paid by the notary's professional liability insurer before the appeal was filed. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellants allegedly lacked a present or future interest to act, given the prior penalty payment. The High Court quashed this decision, reasoning that since the order also converted the provisional penalty into a final penalty effective from a future date, the heirs retained a legitimate, present interest in appealing that component of the decision under the rule that any party ordered to pay has an interest in appealing unless they explicitly renounce it.

Regeste Legislator

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article 546 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 546 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. André X...et M. Jean X...aux dépens; Heirs' Interest to Appeal Final Penalty Following Provisional Payment: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellants allegedly lacked a present or future interest to act, given the prior penalty payment. The High Court quashed this decision, reasoning that since the order also converted the provisional penalty into a final penalty effective from a future date, the heirs retained a legitimate, present interest in appealing that component of the decision under the rule that any party ordered to pay has an interest in appealing unless they explicitly renounce it.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers commandement de payer héritier grevé notaire décision anticipée en matière fiscale opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 546 du code de procédure civile

This article established the legal basis for overturning the appellate decision because the heirs had an interest in appealing the liquidation of the final penalty.

Vu l'article 546 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning leading to the cassation based on the failure to recognize the heirs' interest to appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the payment of legal fees (Article 700) to the successful appellants.

Condamne M. André X...et M. Jean X...aux dépens

This order concerns the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 546 du code de procédure civile ;

Attendu que toute partie condamnée a intérêt pour interjeter appel dès lors qu'elle n'y a pas renoncé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant les héritiers de Marino X...et de Gemma A..., Jean Y..., notaire, ayant reçu injonction de satisfaire à diverses demandes de communication de pièces et de reddition de comptes, sous astreinte, M. André X...et M. Jean X...ont obtenu une ordonnance le condamnant à leur payer une certaine somme, en liquidation de l'astreinte ; que Jean Y...étant décédé, Mme Z..., veuve Y..., M. Philippe Y...et M. Thierry Y..., ses héritiers, ont interjeté appel de l'ordonnance ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société d'assurance de la SCP Y...ayant payé le montant de l'astreinte et les intérêts antérieurement à la déclaration d'appel, les appelants ne justifient d'aucun intérêt né et actuel à agir au regard d'un préjudice présent ou futur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'astreinte prononcée le 28 mars 2008 à l'encontre de Jean Y..., décédé le 29 mars 2007, avait été liquidée par ordonnance du 29 décembre 2008, qui avait prononcé une astreinte définitive à compter du 1er mars 2009, de sorte que ses héritiers, qui se trouvaient exposés à une demande de liquidation de l'astreinte définitive, justifiaient de leur intérêt à interjeter appel de la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. André X...et M. Jean X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. André X...et M. Jean X...à payer à Mme Z..., veuve Y..., M. Philippe Y...et M. Thierry Y...la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Jacqueline Z..., veuve Y..., M. Philippe Y...et M. Thierry Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Madame Z...veuve Y..., et Messieurs Philippe Y...et Thierry Y...;

AUX MOTIFS QUE les consorts X...justifient que le montant de l'astreinte y compris les intérêts ont été réglés le 12 février 2010 par la compagnie d'assurances de la SCP Y..., soit antérieurement à la déclaration d'appel ; les appelants ne se prévalent d'aucun intérêt né et actuel à agir au regard d'un préjudice présent ou futur ; l'appel diligenté le 2 juillet 2010 doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

1° ALORS QU'un assuré conserve un intérêt à contester la condamnation dont il fait l'objet même lorsqu'elle a été exécutée par son assureur ; qu'en déduisant du paiement par l'assureur le défaut d'intérêt des héritiers de Monsieur Y...à contester la condamnation dont il avait fait appel, la Cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'intérêt à interjeter appel ressort suffisamment d'un intérêt né et actuel à obtenir la réformation même partielle du jugement entrepris ; qu'en se fondant sur l'exécution par l'assureur de l'astreinte liquidée en première instance pour nier tout intérêt à agir des appelants, quand l'ordonnance dont appel n'avait pas seulement liquidé une astreinte provisoire pour une période passée, mais avait également converti pour l'avenir cette astreinte provisoire en astreinte définitive, de sorte que les consorts Y...conservait un intérêt à interjeter appel, au moins au regard de ce dernier chef de dispositif, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du Code de procédure civile.