Legislator Jurisprudence & Législation
12-19842 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Good Faith in Over-Indebtedness Relief Application

Numéro de cause 12-19842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The High Court dismissed an appeal challenging a lower court's decision that deemed an individual's second application for over-indebtedness relief inadmissible because of a lack of good faith. The court reasoned that the lower judge correctly characterized the appellant's lack of good faith by citing their failure to comply with a prior repayment plan, specifically by not attempting to sell a property as required during the moratorium period, multiplying procedural attempts to evade the obligation, and failing to provide plausible explanations for these substantial breaches, thus justifying the inadmissibility of the new request under consumer law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 330-1 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 330-1 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Dismissed for Lack of Good Faith in Over-Indebtedness Relief Application: The court reasoned that the lower judge correctly characterized the appellant's lack of good faith by citing their failure to comply with a prior repayment plan, specifically by not attempting to sell a property as required during the moratorium period, multiplying procedural attempts to evade the obligation, and failing to provide plausible explanations for these substantial breaches, thus justifying the inadmissibility of the new request under consumer law.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de la bonne foi surendettement droit des obligations droit du consommateur désendettement opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 330-1 du code de la consommation

This article was cited in the grounds of appeal regarding the correct assessment of the debtor's good faith, which is the basis for declaring the claim inadmissible.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the parties' requests concerning Article 700 costs.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal, although it is not a specific legal provision citation, it constitutes the dispositive ruling on the merits.

Condamne Mme X... aux dépens

This order dictates the allocation of procedural costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 20 mars 2012), rendu en dernier ressort, que la société Crédit foncier a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa demande alors, selon le moyen, que la mauvaise foi d'un débiteur, seule de nature à justifier l'irrecevabilité de sa nouvelle demande tendant à bénéficier d'un plan de surendettement, doit être appréciée par le juge au jour où il statue et en fonction des éléments nouveaux produits aux débats ; qu'en l'espèce, pour exclure que Mme X... fût de bonne foi, le juge s'est borné à faire état du non respect par celle-ci de l'obligation mise à sa charge par un plan précédent ; que de tels motifs sont impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme X... au jour où il statuait ; que par suite, le juge a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas respecté le précédent plan de redressement dont elle avait bénéficié le 10 septembre 2009, en s'abstenant, pendant le moratoire de 18 mois qui lui avait été accordé, de toute démarche pour mettre en vente son bien immobilier et en multipliant les procédures pour y échapper, sans justifier des diligences accomplies en vue de respecter les autres mesures prévues par le plan et sans fournir d'explications plausibles sur son comportement, le tribunal a, par ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, caractérisé l'absence de bonne foi de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize

.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

AUX MOTIFS QUE Mme X... avait bénéficié d'un précédent plan de surendettement du 10 septembre 2009, confirmé par jugement du 25 février 2010, prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 18 mois afin de lui permettre de mettre en vente amiablement son bien immobilier ; que cette recommandation avait donc constitué l'une des principales mesures destinées à apurer les dettes et permettre le redressement de sa situation ; qu'or Mme X... n'avait effectué aucune démarche pour mettre en vente son bien immobilier et avait multiplié les procédures pour y échapper ; que son argumentation consistant à affirmer qu'elle attendait l'issue des procédures d'appel et de cassation en cours ne saurait prospérer dans la mesure où le plan de surendettement poursuivait des impératifs autonomes et indépendants, justifiant le rééchelonnement accordé à la débitrice, avec un taux d'intérêts de 0% ; que cette dernière n'apportait pas de surcroît la preuve qu'elle avait respecté les autres mesures prévues par le plan et affirmait simplement payer ce qu'elle pouvait payer ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y avait lieu de relever que la débitrice n'avait pas respecté le précédent plan et n'apportait pas d'explications plausibles à ce manquement substantiel ; qu'elle ne pouvait donc être considérée de bonne foi,

ALORS QUE la mauvaise foi d'un débiteur, seule de nature à justifier l'irrecevabilité de sa nouvelle demande tendant à bénéficier d'un plan de surendettement, doit être appréciée par le juge au jour où il statue et en fonction des éléments nouveaux produits aux débats ; qu'en l'espèce, pour exclure que Mme X... fût de bonne foi, le juge s'est borné à faire état du non respect par celle-ci de l'obligation mise à sa charge par un plan précédent ; que de tels motifs sont impropres à caractériser la mauvaise foi de Mme X... au jour où il statuait ; que par suite le juge a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.