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12-19213 Généré par l'IA

Service Date Error in Cost Contest Timeline

Numéro de cause 12-19213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed an appellate order that declared a party's challenge to an officer's cost verification certificate untimely, finding that the lower court erred by starting the one-month statutory contestation period from the date the certificate was served upon the party's former legal representative rather than the party herself, as the law requires service directly on the party when contesting verified costs.

Regeste Legislator

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article 706 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 652 du Code de procédure civile, article 411 du Code de procédure civile; Service Date Error in Cost Contest Timeline: 2°) ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le délai de contestation du certificat de vérification des dépens est d'un mois à compter de sa signification à partie ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours formé par Madame X...le 27 octobre 2010, que le délai de recours à l'encontre du certificat de vérification des dépens avait commencé à courir au jour de sa signification à avoué le 6 septembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article 706 du Code de procédure civile.

Mots-clés

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motifs de cassation moyens tardifs limites légales dépens moyens invocables date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706 du code de procédure civile

This article sets the time limit for contesting the verification of costs, and its violation formed the main ground for cassation.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for the rejection of Mme X...'s request regarding costs.

article 706 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the costs imposed on M. Y...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 706 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X...a contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. Y..., avoué qui avait représenté ses adversaires dans l'instance ayant donné lieu à un arrêt la condamnant aux dépens d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé le 27 octobre 2010 par Mme X..., l'ordonnance retient que le délai dans lequel la contestation du certificat de vérification des dépens de l'avoué devait intervenir a commencé à courir au jour de sa notification le 6 septembre 2010 à l'avoué de Mme X...et s'est terminé le 6 octobre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du compte vérifié de l'avoué doit être faite à la partie elle-même, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée :

D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Madame Micheline X...à l'encontre du certificat de vérification des dépens de Maître Y..., avoué près la Cour d'appel de Bourges ;

AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la contestation de la vérification des dépens : l'article 706 du code de procédure civile fixe à un mois le délai dans lequel un recours peut être formé devant la juridiction dont relève le greffier qui a vérifié le compte ; en application de l'article 652 du Code de procédure civile, le point de départ du délai est fixé au jour de la notification au représentant en justice quand il existe un mandataire constitué ; en l'espèce, la vérification des dépens de la procédure qui a donné lieu à l'arrêt du 29 avril 2010 a été notifiée par Maître Y..., avoué de Madame Z...à Maître A..., avoué de Madame Micheline X..., le 6 septembre 2010 par acte du palais ; Maître A...a adressé cette signification par courrier recommandé posté le 10 septembre 2010 à Madame X...qui l'a reçu le 27 septembre 2010 ; par application de l'article 652 dommages-intérêts Code de procédure civile, le délai dans lequel la contestation du certificat de vérification des dépens devait intervenir a commencé à courir le 6 septembre 2010 et s'est terminé le octobre 2010 ; dans ces conditions, le recours formé seulement le 27 octobre est intervenu hors délai et sera donc déclaré irrecevable » ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE l'étendue du mandat de représentation en justice est limitée à la procédure pour laquelle il a été donné ; qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que Maître A..., avoué, représentait Madame X...devant la Cour d'appel dans une instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 avril 2010 et qu'une procédure de vérification des dépens a été mise en oeuvre postérieurement à celle-ci ; qu'en ayant considéré que la signification du certificat du compte vérifié des dépens à Monsieur A... le 6 Septembre 2010 avait fait commencer à courir le délai de contestation de cet acte, sans rechercher si ce dernier avait à cette date le pouvoir de représenter Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 411 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le délai de contestation du certificat de vérification des dépens est d'un mois à compter de sa signification à partie ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable le recours formé par Madame X...le 27 octobre 2010, que le délai de recours à l'encontre du certificat de vérification des dépens avait commencé à courir au jour de sa signification à avoué le 6 septembre 2010, la Cour d'appel a violé l'article 706 du Code de procédure civile.