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11-23578 Généré par l'IA

Estate Administrator Mandate Extension Appeal Regarding Adversarial Principle

Numéro de cause 11-23578
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The reviewing court partially overturned a decision regarding the extension of an estate's provisional administrator's mandate, which was initially granted under a prior Civil Code provision. While affirming the administrator's standing to seek extension, the court partially quashed the lower court's decision concerning the order of June 10, 2010, which renewed the mandate, because the appellate court failed to properly assess whether the existence of contentious litigation between some heirs and the administrator justified a derogation from the adversarial principle required for the procedure used to obtain that specific extension order, thus lacking a legal basis for its ruling on that point.

Regeste Legislator

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article 815-6 du code civil, article 493 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 813-9 du Code civil, article 814-1 du Code civil, Art. 493 du code de procédure civile; Estate Administrator Mandate Extension Appeal Regarding Adversarial Principle: While affirming the administrator's standing to seek extension, the court partially quashed the lower court's decision concerning the order of June 10, 2010, which renewed the mandate, because the appellate court failed to properly assess whether the existence of contentious litigation between some heirs and the administrator justified a derogation from the adversarial principle required for the procedure used to obtain that specific extension order, thus lacking a legal basis for its ruling on that point.

Mots-clés

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administrateur officiel de la succession maxime des débats qualité pour agir des héritiers procédure contentieuse pouvoir d'appréciation administratif violation du mandat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 493 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive as the basis for the cassation regarding the rejection of the request to revoke the order of June 10, 2010, due to insufficient legal basis concerning the derogation from the principle of contradiction.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision governs the rejection of the request regarding costs under Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marc-Antoine d'X... est décédé le 25 mai 2005 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Jean-Stanislas, Laurent, Tatiana et Ludmila ; que, saisi par MM. Jean-Stanislas et Laurent d'X..., le juge des référés a, par ordonnance du 15 juin 2006, devenue irrévocable, désigné Mme Y... en qualité d'administrateur provisoire de la succession pour une durée de douze mois pouvant être renouvelée par ordonnance rendue sur requête ou en référé ; que MM. Jean-Stanislas et Laurent d'X... ont assigné leurs cohéritiers et Mme Y... pour obtenir la rétractation des ordonnances successives ayant prorogé la mission de l'administrateur provisoire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. d'X... font grief à l'arrêt de dire que Mme Y... avait qualité pour demander la prorogation de sa mission ;

Attendu qu'après avoir rappelé que l'administrateur provisoire avait été désigné sur le fondement des dispositions de l'article 815-6 du code civil, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait qualité pour solliciter la prorogation de sa mission ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé, en ce qu'il vise les ordonnances des 13 juin 2007, 13 juin 2008 et 11 juin 2009 :

Attendu que MM. Jean-Stanislas et Laurent d'X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à la rétractation des ordonnances postérieures à celles du 15 juin 2006 ;

Attendu que le moyen ne formule aucune critique contre l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de MM. d'X... tendant à la rétractation des ordonnances des 13 juin 2007, 13 juin 2008 et 11 juin 2009 ; qu'à cet égard, il est donc irrecevable ;

Mais sur le second moyen en ce qu'il vise l'ordonnance du 10 juin 2010 :

Vu l'article 493 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter MM. d'X... de leur demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 10 juin 2010, l'arrêt énonce que, dès lors que Mme Y... qui a pris soin d'évoquer, dans sa requête, l'instance alors en cours portant sur l'ordonnance l'ayant autorisée à vendre un bien immobilier dépendant de la succession, n'a sollicité que la prorogation de sa mission à laquelle les héritiers ne s'étaient jamais opposés, la dérogation au principe de la contradiction était justifiée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence même de ce contentieux opposant MM. d'X... à l'administrateur provisoire n'était pas de nature à exclure une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. Jean-Stanislas et Laurent d'X... de leur demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 10 juin 2010, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour MM. d'X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Maître Michèle Y..., désignée par ordonnance du 15 juin 2006 comme Administrateur provisoire de la succession de Monsieur Marc d'X... pour une durée d'un an renouvelable, avait qualité pour demander la prorogation de sa mission ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles 813-1, 813-9 et 814-1 du Code civil invoquées, relatives au mandataire successoral désigné en justice et issues de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, sont inapplicables en la cause dès lors que Maître Y... a été désignée, antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, en qualité d'Administrateur provisoire de la succession conformément aux dispositions de l'article 815-6 du Code civil dont les dispositions issues de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 sont toujours en vigueur ; qu'elle a, au demeurant, qualité et intérêt à agir en prorogation d'une mission dont elle doit veiller au bon déroulement sauf à engager sa responsabilité professionnelle ;

ALORS QU'aux termes de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions des articles 813 à 814-1 du Code civil, telles qu'elles résultent de ladite loi, sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions non encore partagées à cette date ; qu'aux termes de l'article 813-9 du Code civil, le mandat du mandataire successoral désigné par le Juge pour administrer provisoirement une succession ne peut pas être prorogé à sa demande mais seulement à celle des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1 du Code civil ; que dans le silence de l'article 815-6 alinéa 1 du Code civil, la personne désignée par le Président du Tribunal de Grande Instance pour administrer une succession de façon provisoire ne peut, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, voir son mandat prorogé à sa propre demande ; que le renouvellement du mandat de Maître Y..., venu à expiration la première fois le 11 juin 2007, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2006 ne pouvait donc être sollicité par cette dernière pas plus que les renouvellements successifs ; qu'en décidant néanmoins que Maître Y... avait qualité à agir en prorogation de sa mission, la Cour d'appel a violé les articles 813-9 et 815-6 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Jean-Stanislas et Laurent d'X... de leur demande de rétractation des ordonnances postérieures à celles du 15 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QU' ils font encore grief à Maître Y... de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire alors qu'il existait entre eux un contentieux et que l'article 493 du Code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; que dès lors que Maître Y... a pris soin d'évoquer dans sa dernière requête en date du 10 juin 2010 l'instance alors en cours portant sur la vente immobilière susvisée, n'a sollicité que la prorogation de sa mission à laquelle les héritiers ne s'étaient jamais opposés, la dérogation au principe de la contradiction était justifiée ;

ALORS QU'en vertu de l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que les Juges du fond sont tenus de rechercher, au besoin d'office, si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction ; qu'en l'état des critiques formulées par les exposants, dans des conclusions d'appel antérieures à la dernière requête non contradictoire présentée le 10 juin 2010 par Maître Y..., sur la manière dont cette dernière s'acquittait de sa tâche au regard de certaines « tolérances » à l'égard de leurs deux soeurs, peu important que Messieurs Jean-Stanislas et Laurent d'X... ne se soient pas opposés jusque là à la prorogation de la mission de l'Administrateur Judiciaire de la succession, il n'était pas possible d'éluder le débat contradictoire qui aurait porté sur la question de la prorogation éventuelle de la mission de Maître Y... ; que dès lors, en se bornant à relever pour justifier une dérogation au principe du contradictoire que Maître Y... avait pris soin d'évoquer dans sa dernière requête en date du 10 juin 2010 l'instance alors en cours portant sur la vente immobilière de l'un des biens de la succession et que les héritiers ne s'étaient jamais opposés à la prorogation de sa mission, sans rechercher, précisément, si ce contentieux et les anomalies signalées n'étaient pas de nature à exclure la dérogation au principe de la contradiction, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 493 du Code de procédure civile.