Legislator Jurisprudence & Législation
13-82885 Généré par l'IA

Extradition Upheld Despite Appellant's Objections to Information Specificity

Numéro de cause 13-82885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Toulouse Court of Appeal ordering the deferred extradition of an individual to Spanish judicial authorities pursuant to a European arrest warrant. The appellant argued that the information provided by Spain regarding the facts, particularly concerning participation in a terrorist organization before 2002, was too vague to justify extradition, violating procedural fairness. The Court of Appeal reasoned that the European arrest warrant only required mentioning the existence and date of the underlying decision, and that the provided details—including intelligence linking the appellant to recruitment activities in Biscay—were sufficient to establish the facts fell under a category not subject to the double criminality check. The Supreme Court found that the appellate court sufficiently justified its decision, thereby dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article 695-13 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 695-13 du code de procédure pénale, Art. 591, 593 du code de procédure pénale, Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Extradition Upheld Despite Appellant's Objections to Information Specificity: The appellant argued that the information provided by Spain regarding the facts, particularly concerning participation in a terrorist organization before 2002, was too vague to justify extradition, violating procedural fairness. The Court of Appeal reasoned that the European arrest warrant only required mentioning the existence and date of the underlying decision, and that the provided details—including intelligence linking the appellant to recruitment activities in Biscay—were sufficient to establish the facts fell under a category not subject to the double criminality check. The Supreme Court found that the appellate court sufficiently justified its decision, thereby dismissing the appeal.

Mots-clés

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extradition mandat d'arrêt européen griefs de procédure recours contre décision de renvoi motifs de cassation organisation terroriste

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 695-13 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which the court implicitly rejected by confirming the decision based on the same legal framework.

Art. 591, 593 du code de procédure pénale

These procedural articles, cited in the rejected appeal grounds concerning justification, are implicitly confirmed as sufficient for procedural regularity when the appeal is rejected.

Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the grounds of appeal, but as the appeal was rejected, the application of this article did not lead to a reversal of the decision.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to confirm that the bench composition was in accordance with the law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme ... X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 9 avril 2013, qui a ordonné sa remise différée aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 695-13 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Mme X...aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen émis par celles-ci, quoique limité aux faits commis avant le 1er janvier 2002 et différé à l'issue des peines en cours d'exécution ;

" aux motifs qu'il n'est nullement exigé par l'article 695-13 du code de procédure pénale que l'état émetteur produise ou détaille la décision ayant servi de fondement au mandat d'arrêt européen mais simplement qu'il mentionne l'existence et la date de cette décision ; qu'en ce qui concerne les circonstances de la commission de l'infraction s'agissant de la participation à une organisation terroriste il n'est pas nécessaire de connaître de manière précise qu'elles ont été les actions menées par elle, mais uniquement si elle a bien apporté son concours à l'organisation et qu'elle était son rôle, qu'en l'occurrence, les documents émanant de I'ETA découverts à Tarbes (81) rapportent qu'elle était chargée du recrutement en Biscaye, que dès lors les renseignements fournis sont suffisants ; que Mme X...a été jugée en France pour participation à un groupement en vue de la préparation d'actes de terrorisme commis en France et notamment dans les Pyrénées Atlantiques, en 2002 jusqu'au 19 décembre 2002 ; que si les éléments sur lesquels le tribunal s'est fondé pour la condamner trouvent leur origine dans les documents trouvés à Tarbes, la prévention ne vise que les faits commis en France et à une période précise l'année 2002 ; que dès lors il ne saurait y avoir confusion avec les faits commis en Espagne avant cette date ; que les faits reprochés à Mme X...incriminés par les articles 515-2 et 516 du code pénal espagnol sont réprimés par une peine maximale de 12 ans d'emprisonnement et s'agissant d'une infraction figurait dans la liste de I'article 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale non soumise au contrôle de la double incrimination ; qu'aucune des conditions de refus d'exécution prévues par les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ne sont constituées ; que la remise ne sera donc ordonnée que pour les faits commis avant le 1er janvier 2002 et différée à l'issue des peines en cours d'exécution ;

" alors qu'en l'état des éléments lacunaires et d'ordre général fournis par les autorités espagnoles, qui n'ont, en dépit des réquisitions qui leur ont été faites, apporté aucune précision sur la date des infractions soupçonnées puisque le juge espagnol a seulement mentionné " depuis une date indéterminé jusqu'en novembre 2012 " (2002), ni sur le lieu des infractions, se contentant de citer la Biscaye, ni sur le degré de participation supposé de Mme X...à la structure de recrutement de l'ETA en Espagne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X...a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 26 juin 2009 par les autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'une ordonnance de détention en date du 22 février 2003 délivrée par un juge du tribunal d'instruction n° 5 de l'Audience nationale ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise ;

Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressée aux autorités judiciaires espagnoles, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;