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13-81414 Généré par l'IA

Aggravated Rape Committal Order Appeal Timeliness Challenge

Numéro de cause 13-81414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against an appellate decision that had declared the appeal of a committal order for aggravated rape inadmissible because it was filed beyond the ten-day period specified in the Code of Criminal Procedure. The court reasoned that the President of the Instruction Chamber correctly applied Articles 183 and 186 of the Code of Criminal Procedure, as the appellant had not demonstrated any obstacle preventing timely filing, and the decision itself was not subject to further appeal absent an excess of power.

Regeste Legislator

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article 186 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Aggravated Rape Committal Order Appeal Timeliness Challenge: The court reasoned that the President of the Instruction Chamber correctly applied Articles 183 and 186 of the Code of Criminal Procedure, as the appellant had not demonstrated any obstacle preventing timely filing, and the decision itself was not subject to further appeal absent an excess of power.

Mots-clés

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viol code de procédure pénale respect du délai de recours recours contre décision de renvoi pouvoir de décision exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis justifying the inadmissibility of the appeal.

article 186 du code de procédure pénale

Cited as the procedural basis stating that the decision is not subject to appeal in the absence of abuse of power.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Rémy X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 janvier 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises du Var sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 183 et 186 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 11 janvier 2013 par l'avocat de M. X... de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 28 décembre 2012 qui leur avait été notifiée par lettres recommandées expédiées le même jour, l'ordonnance attaquée retient que ce recours n'a pas été formé dans le délai de dix jours imparti par l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, et qu'en conséquence, il est irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la partie concernée n'a pas fait valoir à l'appui de son appel un obstacle de nature à la mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, le président de la chambre de l'instruction n'a ni excédé ses pouvoirs ni méconnu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;

Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application de l'article 186 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;