Legislator Jurisprudence & Législation
12/00095 Généré par l'IA

Company Liquidation Overturned for Judicial Recovery Based on Partial Payment

Numéro de cause 12/00095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court considered an appeal lodged by a company against a lower court's decision pronouncing its judicial liquidation, initiated by the public treasury due to an outstanding tax debt, after the company failed to appear in the initial proceedings despite being properly served at its registered address and the manager's residence. The appellate court found the appeal admissible because the initial judgment was not formally notified, rejected the appellant's claim of nullity based on the contradictory principle being satisfied, but ultimately overturned the liquidation order, ruling that the manager's recent partial payment demonstrated a serious possibility of recovery, thereby substituting the liquidation with a judicial recovery procedure, contingent upon the company providing complete accounting records and subsequently submitting a recovery plan to the lower court.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article L. 641-2 du code de commerce, article 445 du code de procédure civile, article 659 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré, Prononce le redressement judiciaire de la SARL GRAINS DE FOLIE; Company Liquidation Overturned for Judicial Recovery Based on Partial Payment: The appellate court found the appeal admissible because the initial judgment was not formally notified, rejected the appellant's claim of nullity based on the contradictory principle being satisfied, but ultimately overturned the liquidation order, ruling that the manager's recent partial payment demonstrated a serious possibility of recovery, thereby substituting the liquidation with a judicial recovery procedure, contingent upon the company providing complete accounting records and subsequently submitting a recovery plan to the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances demande partielle liquidation d'une Sàrl ordre de paiement liquidateur judiciaire procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Infirme le jugement déféré

The core decision was to overturn (annul) the judgment issued by the lower court.

Prononce le redressement judiciaire de la SARL GRAINS DE FOLIE

The court ordered the judicial reorganization of the company.

article 334 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008

Cited to order the transmission of the appeal court decision to the commercial court clerk for required publicity measures.

article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Mentioned in the preamble regarding the conditions for public pronouncement of the judgment.

article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited in the reasoning regarding the method of service of the initial summons, though not explicitly in the final dispositive orders, it is implicitly referenced through the context of the upheld procedural validity of the initial service.

article 445 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited in the reasoning to reject a note submitted by the appellant during deliberations.

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.

This provision dictates how the legal costs of the appeal will be treated within the context of the judicial reorganization.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Mars 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :

12/ 95

Décision déférée à la cour :

rendue le : 01 Octobre 2012

par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 05 Novembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL GRAINS DE FOLIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Siège social : Galerie " GOROPVEBE "- Village de Poindimié-98822 POINDIMIE

représentée par la SELARL Manu TAMO

INTIMÉ

LA PAIERIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

17 bis, rue Georges Clémenceau-BP No3-98851 NOUMEA CEDEX

AUTRES INTERVENANTS

LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en qualité de mandataire judiciaire

1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX

MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,

Christian MESIERE, Conseiller,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

Mme Sylvie Z..., gérante de la société GRAIN de FOLIE, se présente à l'audience.

M. A..., représente à l'audience la PAIERIE GENERALE DE NOUVELLE CALEDONIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Christian MESIERE, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte d'huissier de justice en date du 29 avril 2012, Mme le payeur de la Nouvelle-Calédonie a fait citer la SARL GRAINS DE FOLIE devant le tribunal de commerce de Nouméa pour obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

A l'audience, Mme le payeur de la Nouvelle-Calédonie a démontré que sa créance est certaine, liquide et exigible et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses.

La société GRAINS DE FOLIE, immatriculée pour une activité de commerce de détail de vêtements, a été régulièrement citée mais n'a pas comparu.

Par jugement en date du 1er octobre 2012 réputé contradictoire auquel il est expressément référé, le tribunal mixte de commerce a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la S. A. R. L GRAINS DE FOLlE,

- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 1er avril 2011

- désigné Didier X...en qualité de juge commissaire et Marie-Hélène Y...en qualité de juge-commissaire suppléant,

- désigné la SELARL Mary Laure GASTAUD en qualité de liquidateur,

- invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation du rapport sur la situation du débiteur en application de l'article L. 641-2 du code de commerce,

- dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire la liste déclarée avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi, dans un délai de dix huit mois à compter de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à inventaire,

- fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée conformément à l'article L 643-9 du code du commerce,

- ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus à j'article 220 de la délibération no 325 du 18 janvier 2008,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PROCÉDURE D'APPEL :

Par requête en date du 5 novembre 2012, la SARL GRAINS DE FOLIE a régulièrement interjeté appel de la décision qui n'a pas été signifiée.

En son mémoire ampliatif du 5 novembre 2012, elle demande à la cour l'annulation du jugement déféré, subsidiairement son infirmation et de dire que la société MARINE CENTER est seule bénéficiaire du bail et que ce bail est soumis au statut des baux commerciaux.

Dans un dernier jeu de conclusions du 8 mars 2013, elle rectifie son erreur matérielle et demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- prononcer le redressement judiciaire,

- renvoyer devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin que soit présenté un plan.

Elle expose à cet effet qu'elle n'a pu faire face à ses engagements aux motifs qu'elle n'a pas reçu les relances du trésor public bien qu'elle ait communiqué son adresse personnelle. Elle considère que la procédure n'est pas contradictoire et qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens de défense.

Elle ajoute qu'elle avait d'autres contentieux en cours et qu'elle était submergée de demandes.

Par conclusions du 14 février 2013, Mme le Payeur de la Nouvelle Calédonie demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Elle fait valoir :

- sur l'irrecevabilité, que le jugement ayant été publié et sa signification n'ayant pas été versée au dossier, la société ne démontre pas que l'appel est recevable,

- sur le fond, que la société malgré plusieurs rappels, n'a pas apuré sa dette fiscale qui s'élève ce jour à la somme de 969. 217 FCFP,

- qu'en outre, la société n'a jamais averti la paierie de son changement d'adresse et les représentants légaux n'ont pas fait les formalités nécessaires pour le transfert du siège social de sorte que les courriers et l'exécution de la saisie ont été effectués à Poindimié.

La SELARL GASTAUD expose qu'elle ne s'oppose à la réformation du jugement déféré. Elle demande qu'il soit enjoint à la SARL GRAINS DE FOLIE de fournir une comptabilité à jour et d'ouvrir un compte bancaire.

Elle soutient qu'à ce jour le passif de la société s'élève à la somme de 1. 331. 600 FCFP et que la société n'a remis uniquement que les procès verbaux d'assemblées générales et les déclarations au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Elle indique en revanche qu'elle ne justifie pas de la tenue d'une comptabilité complète. Elle fait donc remarquer que la SARL GRAINS DE FOLIE devra présenter en cas de réformation une comptabilité complète et un plan de redressement portant sur l'ensemble du passif déclaré.

Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement déféré.

Par ordonnance du 12 décembre 2012, le Premier Président de la cour d'appel a donné acte à l'appelante de son offre de paiement de la somme de 350. 000 FCFP et a ordonné la suspension des effets du jugement déféré.

En cours de délibéré, LA SARL GRAIN DE FOLIE a adressé une note.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Sur la note en délibéré :

En application de l'article 445 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie après la clôture les parties peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444

En conséquence, la note adressée par la SARL GRAINS DE FOLIE doit être rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel :

Dans l'hypothèse d'un jugement réputé contradictoire, le délai d'appel doit intervenir dans les 10 jours de la notification du jugement déféré et nonobstant la publication du jugement prononçant la liquidation du jugement déféré.

En l'espèce, le jugement déféré n'a pas été notifié et il n'est nullement démontré qu'il ait été signifié.

Dans ces conditions, la société a régulièrement interjeté appel.

L'appel est donc recevable.

Sur la nullité du jugement déféré :

Il est constant que la société GRAINS DE FOLIE n'a pas procédé aux formalités de changement d'adresse du siège social auprès du registre du commerce et n'a également pas informé la paierie de celle-ci.

L'assignation en liquidation judiciaire lui a été signifiée par acte d'huissier selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. L'avis à tiers détenteur a été également notifié à cette adresse. Par ailleurs, l'assignation a été signifiée à Mme Z..., cogérante, à son domicile de sorte qu'elle ne peut prétendre valablement aujourd'hui qu'elle n'a été pas informée de la date d'audience à laquelle elle n'était pas présente pour représenter à la société.

Le principe du contradictoire étant respecté, l'exception de nullité sera rejetée.

Au fond :

Sur l'état de cessation de paiement :

La créance du trésor public s'élève à la somme de 969. 217 FCFP. Celui-ci a effectué une déclaration définitive privilégiée à hauteur de 693. 038 FCFP et une déclaration définitive provisionnelle de 276. 179 FCFP entre les mains du liquidateur. La SELARL de MANDATAIRE JUDICIAIRE MARY LAURE GASTAUD indique que l'état de créances déclarées fait apparaître un passif privilégié de 1. 331. 600 FCFP.

Si l'échec de l'action en recouvrement engagée par le trésor public ne démontre pas en elle-même l'état de cessation de paiement, il convient de constater qu'à la date où la cour statue, les éléments contradictoirement débattus permettent de déterminer que l'actif disponible de la débitrice ne permet pas de payer le passif exigible, de sorte que la décision sur l'état de cessation des paiements sera confirmée.

La cour fixe la date provisoire de cessation de paiement au 28 septembre 2011.

Sur le redressement judiciaire :

La gérante de la société a démontré des possibilités sérieuses de redressement en versant un chèque d'un montant de 350. 000 FCFP, ce qui justifie la réformation du jugement ayant prononcé la liquidation et de prononcer un redressement.

En outre, il appartiendra à la SARL GRAINS DE FOLIE d'établir une comptabilité complète.

Les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire

PAR CES MOTIFS

La Cour par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Rejette la note adressée en cours de délibéré ;

Rejette l'exception soulevée ;

Infirme le jugement déféré ;

et statuant à nouveau,

Prononce le redressement judiciaire de la SARL GRAINS DE FOLIE ;

Fixe la date provisoire de cessation de paiement au 28 septembre 2011 ;

Enjoint à la SARL GRAINS DE FOLIE de produire une comptabilité complète ;

Renvoie le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de désignation des organes de la procédure et de présentation d'un plan de redressement ;

Ordonne par application de l'article 334 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, la transmission à la diligence du greffier de la cour d'appel dans les huit jours du prononcé du présent arrêt d'une copie de celui-ci au greffier du tribunal mixte de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 63 ;

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT