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12-85208 Généré par l'IA

Driving While Suspended License Conviction Overturned Due to Denial of Adjournment

Numéro de cause 12-85208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate court's decision that had convicted an individual for driving while their license was suspended and sentenced them to a fine and a further suspension, because the appellate court summarily rejected the defendant's request for an adjournment to allow their counsel from Paris to attend the hearing, failing to provide any reasoning for the refusal, which constitutes a violation of the requirement for judgments to state sufficient grounds to justify the decision, as mandated by both domestic procedure and the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; Driving While Suspended License Conviction Overturned Due to Denial of Adjournment: The Court of Cassation quashed an appellate court's decision that had convicted an individual for driving while their license was suspended and sentenced them to a fine and a further suspension, because the appellate court summarily rejected the defendant's request for an adjournment to allow their counsel from Paris to attend the hearing, failing to provide any reasoning for the refusal, which constitutes a violation of the requirement for judgments to state sufficient grounds to justify the decision, as mandated by both domestic procedure and the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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motifs de cassation retrait de la concession conduite malgré retrait du permis fixation de la peine conseil juridique mandaté violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to provide sufficient reasoning for its decision.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the single ground for cassation concerning the lack of reasoning, implicating procedural rights.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. René X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 4 juillet 2012, qui, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu, à l'audience des débats du 23 mai 2012, a sollicité le renvoi au motif qu'il souhaitait comparaître assisté de son avocat au barreau de Paris ;

Attendu que les juges du second degré, statuant sur cette demande, et après avoir recueilli les observations du ministère public, l'ont rejetée sans aucune motivation ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'énoncer les motifs pour lesquels elle refusait de faire droit à cette demande, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.