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12-14764 Généré par l'IA

Health Fund Reimbursement for Maternity Benefits Abroad

Numéro de cause 12-14764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court overturned a lower court decision that had required a primary health insurance fund to reimburse maternity benefits for an insured individual who stayed in another European Union member state for a period, ruling that the lower court violated national law and EU Regulation 1408/71. The decision reasoned that under the relevant provisions, maternity benefits are generally not paid when the insured resides outside of France, and continued payment during a temporary residence abroad, as stipulated by the regulation, requires prior authorization from the French institution accompanied by a detailed medical prescription specifying the place of stay and return dates, which the insured failed to obtain despite her good-faith notification of intent to travel and possession of a European Health Insurance Card.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L.332-3 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 332-3 du code de la sécurité sociale, Art. 22 du règlement (CEE) n° 1408/71, Art. 627 du code de procédure civile; Health Fund Reimbursement for Maternity Benefits Abroad: The decision reasoned that under the relevant provisions, maternity benefits are generally not paid when the insured resides outside of France, and continued payment during a temporary residence abroad, as stipulated by the regulation, requires prior authorization from the French institution accompanied by a detailed medical prescription specifying the place of stay and return dates, which the insured failed to obtain despite her good-faith notification of intent to travel and possession of a European Health Insurance Card.

Mots-clés

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assurance-maternité prestation d'assurance-maladie assurance voyage versement continu des prestations prestation temporaire état de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 332-3 du code de la sécurité sociale

This article was violated by the lower court's decision, leading to the cassation of the judgment.

Art. 22 du règlement (CEE) n° 1408/71

This article was violated by the lower court's decision, leading to the cassation of the judgment.

Art. 627 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section as the basis for the Court's decision to quash the judgment without referral.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of the procedural costs request.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 et L. 332-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, lequel ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui bénéficiait des indemnités journalières de l'assurance maternité, a séjourné au Portugal du 15 au 26 août 2009 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) lui ayant notifié un indû représentant les indemnités journalières versées pendant cette période, elle a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour accueillir son recours, le jugement retient que Mme X... justifie avoir signalé à la caisse son intention de séjourner temporairement au Portugal ; qu'elle produit des cartes européennes d'assurance maladie établies préalablement à son départ pour son mari, sa fille et elle-même ; que c'est en toute bonne foi qu'elle s'est établie au Portugal pendant la période litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que l'intéressée n'avait pas sollicité, préalablement à son départ, l'autorisation de l'institution française, ni produit à cet effet, une prescription médicale circonstanciée mentionnant l'adresse du lieu de séjour et les dates de retour, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CPAM des HAUTS-DE-SEINE doit prendre en charge les indemnités journalières afférentes à la période du 15 au 26 août 2009 au titre de l'assurance maternité ;

AUX MOTIFS QUE l'alinéa 1er de l'article L.332-3 du Code de la sécurité sociale énonce : « Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies ... » ; que par ailleurs, l'article 22 § l b) du règlement CEE n°1408/71 du 14 juin 1971 stipule que le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'état compétent pour avoir droit aux prestations, et qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à transférer sa résidence sur le territoire d'un autre état membre, a droit aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que pour continuer à bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité lorsqu'elle transfère sa résidence dans un état membre, l'assurée sociale doit avoir sollicité, préalablement à son départ, l'autorisation de l'institution française et produire à cet effet une prescription médicale circonstanciée mentionnant l'adresse du lieu de séjour et les dates de retour ; qu'au cas présent, Madame X... justifie d'avoir signalé à la CPAM des Hauts-de-Seine son intention de séjourner temporairement au Portugal à la suite de son accouchement ; qu'elle produit des cartes européennes d'assurance maladie établies préalablement à son départ (le 27 juillet 2009) pour son mari, leur fille et elle-même ; que c'est par conséquent en toute bonne foi, s'agissant au surplus d'un congé maternité et non de maladie qu'elle s'est établie à l'étranger pendant la période litigieuse soit du 15 août au 26 août 2009 ; qu'il sera fait droit à sa demande ;

ALORS QU'aux termes de l'article 22 du Règlement de l'Union Européenne n° 1408/71 du 14 juin 1971, une assurée sociale résidant en France qui souhaite continuer à bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité lorsqu'elle transfère sa résidence dans un autre Etat membre, doit avoir sollicité préalablement à son départ l'autorisation de l'Institution française et produire à cet effet une prescription médicale circonstanciée mentionnant l'adresse du lieu de séjour et les dates de séjour ; qu'en l'espèce, Madame X... s'est rendue au Portugal au cours d'une période d'indemnisation au titre de l'assurance maternité, sans avoir préalablement respecté ces formalités conventionnelles auprès de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE ; que la simple information donnée à la Caisse que l'assurée envisage de résider temporairement à l'étranger sans indication de date et de lieu ne peut suppléer le non respect de ces formalités même omises de bonne foi ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse devait prendre en charge les indemnités journalières afférentes à la période de son séjour au Portugal, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article L 332-3 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 22 du Règlement de l'Union Européenne n° 1408/71 du 14 juin 1971.